1997 Prêtres et laïcs 10
11 1. Le contenu de ce ministère consiste en " la prédication pastorale, la catéchèse et tout l'enseignement chrétien, au sein duquel l'homélie liturgique doit avoir une place privilégiée ".(60)
L'exercice originaire des fonctions liées à ce ministère est le propre de l'Evêque diocésain, en tant que modérateur dans son Eglise de tout le ministère de la parole;(61) c'est aussi le propre des prêtres ses coopérateurs.(62) Ce ministère revient encore aux diacres, en communion avec l'Evêque et son presbytérium.(63)
2. Les fidèles non-ordonnés participent, selon leur nature, à la fonction prophétique du Christ; ils sont constitués comme ses témoins, ils sont munis du sens de la foi et de la grâce de la parole. Tous sont appelés à devenir, toujours plus, " des hérauts efficaces de la foi en ce qu'il faut espérer (cf He 11,1) ".(64) Aujourd'hui, c'est en particulier l'oeuvre de la catéchèse qui dépend beaucoup de leur engagement et de leur générosité au service de l'Eglise.
C'est pourquoi les fidèles, et particulièrement les membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, peuvent être appelés à collaborer, selon les modalités légitimes, à l'exercice du ministère de la parole.(65)
3. Pour que cette aide soit efficace, il est nécessaire de rappeler quelques conditions concernant ses modalités.
Le C.I.C., au canon CIC 766, établit les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut admettre les fidèles non-ordonnés à prêcher in ecclesia vel oratorio. L'expression elle-même, admitti possunt, souligne comment il ne s'agit en aucun cas d'un droit propre comme celui spécifique aux évêques,(66) ni d'une faculté comme celle des prêtres ou des diacres.(67)
Les conditions auxquelles est soumise cette admission " si la nécessité le requiert en certaines circonstances ", " si l'utilité s'en fait sentir dans des cas particuliers " montrent à quel point le fait est exceptionnel. Le canon 766 précise en outre qu'il faut toujours agir iuxta Episcoporum conferentiae praescripta. Avec cette dernière clause, le canon cité établit quelle est la première source pour discerner correctement s'il y a nécessité ou utilité dans les cas concrets, puisque ces dispositions de la conférence des Evêques, qui ont besoin de la recognitio du Siège Apostolique, doivent signaler les critères opportuns qui peuvent aider l'Evêque diocésain à prendre les décisions pastorales appropriées: ces décisions lui reviennent en propre en raison de la nature même de l'office épiscopal.
4. Au cas ou les ministres sacrés, dans des zones circonscrites, se feraient rares, des situations permanentes et objectives de nécessité ou d'utilité peuvent se présenter, suggérant d'admettre des fidèles non-ordonnés à la prédication.
La prédication dans les églises et les oratoires par des fidèles non-ordonnés peut être concédée en suppléance des ministres sacrés, ou pour des raisons spéciales d'utilité dans les cas particuliers prévus par la législation universelle de l'Eglise ou celle des conférences d'Evêques, et elle ne peut donc devenir un fait ordinaire, ni être comprise comme une authentique promotion du laïcat.
5. Surtout dans la préparation aux sacrements, que les catéchistes aient soin de susciter l'intérêt des catéchisés envers le rôle et la figure du prêtre, en tant que seul dispensateur des mystères divins auxquels ils se préparent.
(59) Sur les diverses formes de prédication, cf. CIC 761 Missale Romanum, Ordo lectionum Missae, Praenotanda: ed. Typica altera, 1981.
(60) Conc. oecum. Vat. II, Const. dogm. Dei verbum, DV 24
(61) Cf CIC 756
(62) Cf ibid., CIC 757
(63) Cf ibid.
(64) Conc. oecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, LG 35
(65) Cf CIC 758-759 CIC 785
(66) Cf Conc. oecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, LG 25 CIC 763
(67) Cf CIC 764
12 1. L'homélie, forme éminente de prédication " qua per anni liturgici cursum ex textu sacro fidei mysteria et normae vitae christianae exponuntur ",(68) fait partie intégrante de la liturgie.
Durant la célébration de l'Eucharistie, l'homélie doit donc être réservée au ministre sacré, prêtre ou diacre.(69) Les fidèles non-ordonnés en sont exclus, même s'ils remplissent le rôle d'" assistants pastoraux " ou de catéchistes, auprès de n'importe quel type de communauté ou de groupe. Il ne s'agit pas en effet d'une plus grande facilité d'exposition un cas éventuel , ni de préparation théologique, mais de fonction réservée à qui est consacré par le sacrement de l'Ordre sacré; ce qui fait que l'Evêque diocésain lui-même n'est pas autorisé à dispenser de la norme de ce canon,(70) du moment qu'il ne s'agit pas d'une loi purement disciplinaire, mais d'une loi qui concerne les fonctions d'enseignement et de sanctification étroitement liées entre elles.
On ne peut donc admettre l'usage, pratiqué en quelques circonstances, de confier la prédication de l'homélie à des séminaristes, étudiants en théologie non encore ordonnés.(71) L'homélie en effet ne peut être considérée comme un entraînement en vue du ministère futur.
Il faut tenir pour abrogée par le can. CIC 767 toute norme antérieure qui aurait admis des fidèles non-ordonnés à prononcer l'homélie durant la célébration de la Messe.(72)
2. Il est licite de proposer une brève présentation qui favorise une meilleure compréhension de la liturgie célébrée; exceptionnellement, on peut aussi proposer un éventuel témoignage, toujours adapté aux normes liturgiques, à l'occasion de liturgies eucharistiques célébrées en des journées particulières (journée du séminaire, des malades, etc.), si l'on considère que cela convient objectivement, pour donner du relief à l'homélie que prononce le prêtre célébrant selon la règle. Ces présentations et ces témoignages ne doivent pas revêtir des caractéristiques qui pourraient les faire confondre avec l'homélie.
3. La possibilité du " dialogue " dans l'homélie(73) peut parfois être utilisée avec prudence par le ministre célébrant, comme un moyen d'exposition qui ne comporte aucune délégation du devoir de la prédication.
4. L'homélie en-dehors de la Messe peut être prononcée par des fidèles non-ordonnés en conformité avec le droit et les normes liturgiques, dans le respect des clauses qu'ils contiennent.
5. L'homélie ne peut être confiée, en aucun cas, à des prêtres ou des diacres qui auraient perdu l'état clérical, ou qui auraient abandonné de toute façon l'exercice du ministère sacré.(74)
(68) Conc. oecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, SC 52 cf CIC 767
(69) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. Catechesi tradendae (16 octobre 1979), CTR 48: AAS 71 (1979), pp. 1277-1340; Commission pontificale pour l'interprétation des Décrets du Concile Vatican II, Réponse (11 janvier 1971): AAS 63 (1971), p. 329; Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Actio pastoralis (15 mai 1969), n. 6d: AAS 61 (1969), p. 809; Institutio Generalis Missalis Romani (26 mars 1970), nn. 41; 42; 165; Instruction Liturgicae instaurationes (15 septembre 1970), n. 2a: AAS 62 (1970), p. 696; Sacrée Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum (avril avril 1980), n. 3: AAS 72 (1980), p. 331.
(70) Commission pontificale pour l'interprétation authentique du Code de Droit Canonique, Réponse (20 juin 1987): AAS 79 (1987), p. 1249.
(71) Cf CIC 266
(72) Cf CIC 6
(73) Cf Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, Directoire Pueros baptizatos pour les messes d'enfants (novembre novembre 1973), n. 48: AAS 66 (1974), p. 44.
(74) En ce qui concerne les prêtres qui auraient obtenu la dispense du célibat, cf Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Normae De dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis (14 octobre 1980), " Normae substantiales " art. 5.
13 Les fidèles non-ordonnés peuvent remplir des tâches de collaboration effective au ministère pastoral des clercs, comme il faut s'en féliciter dans de nombreux cas, dans les paroisses, dans le domaine des maisons de soin, de l'assistance, de l'instruction, des prisons, auprès des ordinariats militaires, etc. Une forme extraordinaire de collaboration, dans les conditions prévues, est celle réglée par le can. CIC 517.
1. La compréhension et l'application correcte de ce canon, en vertu duquel " si ob sacerdotum penuriam Episcopus diocesanus aestimaverit participationem in exercitio curae pastoralis paroeciae concredendam esse diacono aliive personae sacerdotali charactere non insignitae aut personarum communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur ", demande que cette mesure exceptionnelle intervienne dans le scrupuleux respect des clauses qu'elle contient, à savoir:
a) ob sacerdotum penuriam, et non pas pour des raisons de commodité ou d'une équivoque " promotion du laïcat ", etc.
b) restant ferme qu'il s'agit de participatio in exercitio curae pastoralis, et non pas de diriger, coordonner, modérer, gouverner la paroisse; chose qui, selon les termes même du canon, ne revient qu'à un prêtre.
C'est justement parce qu'il s'agit de cas exceptionnels qu'il faut avant tout considérer la possibilité de profiter des services, par exemple, de prêtres âgés encore valides, ou de confier diverses paroisses à un seul prêtre ou à un coetus sacerdotum.(75)
Il ne faut pas négliger, de toute façon, la préférence qu'établit le même canon en faveur du diacre.
Il reste que la normative canonique elle-même affirme que ces formes de participation dans la cure des paroisses ne peuvent remplacer d'aucune façon l'office de curé. La normative définit en effet que même dans ces cas exceptionnels " Episcopus dioecesanus (...) sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur ". L'office de curé, en effet, ne peut être validement conféré qu'à un prêtre (cf can. CIC 521), même en cas de manque objectif de clercs.(76)
2. A cet égard il faut aussi tenir compte de ce que le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est confiée,(77) et qu'il demeure tel tant que son office pastoral n'a pas cessé.(78)
Le fait qu'un curé présente sa démission pour avoir dépassé l'âge de soixante-quinze ans n'entraîne pas ipso iure la cessation de son office pastoral. La cessation n'intervient que quand l'évêque diocésain après avoir prudemment considéré toutes les circonstances a accepté définitivement sa démission, selon la norme du can. CIC 538, et le lui a communiqué par écrit.(79) Au contraire, vu les situations de pénurie de prêtres existantes en certaines régions, il sera sage d'être particulièrement prudent en la matière.
Considérant également le droit que possède chaque prêtre d'exercer les fonctions inhérentes à l'ordre reçu, à moins qu'interviennent de graves motifs de santé ou de discipline, on rappelle que l'âge de soixante-quinze ans n'est pas un motif suffisant pour obliger l'évêque à accepter une démission. Ceci aussi pour éviter une conception fonctionnaliste du ministère sacré.(80)
(75) Cf CIC 517
(76) On doit donc éviter d'attribuer le titre de " Guide de la communauté " ou d'autres expressions analogues au fidèle non-ordonné ou au groupe de fidèles à qui on confie une participation à l'exercice de la cure pastorale.
(77) Cf CIC 519
(78) Cf ibid., CIC 538
(79) Cf ibid., CIC 186
(80) Cf Congrégation pour le Clergé, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres Tota Ecclesia (31 janvier 1994), n. 44.
14 Ces organismes, demandés et expérimentés avec fruit dans le chemin de renouvellement de l'Eglise selon le Concile Vatican II, et codifiés par la législation canonique, représentent une forme de participation active à la vie et à la mission de l'Eglise comme communion.
1. La normative du Code sur le conseil presbytéral établit quels sont les prêtres qui peuvent en être membres.(81) Il est en effet réservé aux prêtres, parce qu'il se fonde sur la commune participation de l'évêque et des prêtres au même sacerdoce et ministère.(82)
Ni les diacres ni les fidèles non-ordonnés ne peuvent donc y jouir de voix active et passive, même s'ils sont collaborateurs des ministres sacrés, ni non plus les prêtres qui auraient perdu l'état clérical ou qui auraient de toute façon abandonné le ministère sacré.
2. Le conseil pastoral, diocésain et paroissial(83) et le conseil paroissial pour les affaires économiques,(84) dont font aussi partie des fidèles non-ordonnés, jouissent uniquement de voix consultative et ne peuvent en aucune façon devenir des organismes délibératifs. Ne peuvent être élus à de telles charges que les fidèles qui possèdent les qualités requises par la normative canonique.(85)
3. C'est le propre du curé que de présider les conseils paroissiaux. Par conséquent les décisions élaborées par un conseil paroissial réuni hors de la présidence du curé, voire contre lui, sont invalides, et donc nulles.(86)
4. Dans tous les conseils diocésains, le consentement à un acte de l'évêque ne peut être exprimé validement que quand le droit le requiert expressément.
5. Etant données les réalités locales, les Ordinaires peuvent se prévaloir de groupes spéciaux d'étude ou d'experts sur des questions particulières. Mais ceux-ci ne peuvent devenir des organismes parallèles, ou vidant de leur sens les conseils diocésains presbytéraux et pastoraux, comme aussi les conseils paroissiaux: ceux-ci sont régis par le droit universel de l'Eglise dans les can. CIC 536 et CIC 537 (87). Si dans le passé de tels organismes ont surgi, sur la base de coutumes locales ou de circonstances particulières, que l'on mette en acte les moyens nécessaires pour les rendre conformes à la législation de l'Eglise en vigueur.
6. Les vicaires forains, appelés aussi doyens, archiprêtres ou autre, et ceux qui en tiennent lieu, " pro-vicaires ", " pro-doyens ", etc., doivent toujours être prêtres.(88) Par conséquent celui qui n'est pas prêtre ne peut être validement nommé à de telles charges.
(81) Cf CIC 497-498
(82) Cf Conc. oecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, PO 7
(83) Cf CIC 514 CIC 536
(84) Cf ibid., CIC 537
(85) Cf ibid., CIC 512 cf. Catéchisme de l'Eglise catholique, CEC 1650
(86) Cf CIC 536
(87) Cf ibid., CIC 135
(88) Cf CIC 553
15 1. Les actions liturgiques doivent manifester clairement l'unité ordonnée du Peuple de Dieu dans sa condition de communion organique(89) et donc la connexion intime qui relie l'action liturgique et la nature organiquement structurée de l'Eglise.
Cela se réalise quand tous les participants exécutent avec foi et dévotion le rôle qui leur est propre.
2. Afin de sauvegarder, dans ce domaine également, l'identité ecclésiale de chacun, il faut supprimer les abus de divers genres qui s'opposent à la prescription du can. CIC 907: dans la célébration eucharistique il n'est pas permis aux diacres et aux fidèles non-ordonnés de proférer les oraisons ni toute autre partie réservée au prêtre célébrant surtout la prière eucharistique avec sa doxologie conclusive , ni d'exécuter des actions et des gestes qui sont propres au célébrant. C'est aussi un grave abus que de permettre à un fidèle non-ordonné d'exercer de fait une quasi " présidence " de l'eucharistie, en ne laissant au prêtre que le minimum nécessaire pour en garantir la validité.
Dans la même ligne, il est évidemment illicite, pour quelqu'un qui n'est pas ordonné, d'utiliser dans les cérémonies liturgiques des ornements réservés aux prêtres ou aux diacres (étole, chasuble, dalmatique).
On doit chercher à éviter soigneusement jusqu'à l'apparence de confusion qui peut ressortir des comportements liturgiquement hors-normes. De même qu'on rappelle aux ministres ordonnés l'obligation d'endosser tous les ornements sacrés qui sont prescrits, de même les fidèles non-ordonnés ne peuvent revêtir ce qui ne leur appartient pas en propre.
Pour éviter toute confusion entre la liturgie sacramentelle, présidée par un prêtre ou un diacre, et d'autres actes animés ou guidés par des fidèles non-ordonnés, il est nécessaire que pour ces derniers on emploie des formulaires clairement distincts.
(89) Cf Conc. oecum. Vat. II, Const. past. Sacrosanctum Concilium, SC 26-28 CIC 837
16 1. En certains lieux les célébrations dominicales(90) sont guidées, par manque de prêtres ou de diacres, par des fidèles non-ordonnés. Ce service, aussi valable que délicat, s'exerce selon l'esprit et les normes spécifiques émanées à son sujet par l'autorité ecclésiastique compétente.(91) Pour guider ces célébrations, le fidèle non-ordonné devra avoir un mandat spécial de la part de l'évêque, qui prendra soin de donner des indications opportunes concernant sa durée, son lieu, ses conditions et le prêtre qui en est responsable.
2. De telles célébrations, dont les textes doivent toujours être ceux approuvés par l'autorité ecclésiastique compétente, se présentent toujours comme des solutions temporaires.(92) Il est interdit d'insérer dans leur structure des éléments propres à la liturgie du sacrifice, surtout la " prière eucharistique ", même sous forme narrative, pour ne pas engendrer d'erreurs dans l'esprit des fidèles.(93) Dans ce but, il faut toujours redire à ceux qui participent à ces célébrations qu'elles ne remplacent pas le Sacrifice eucharistique, et qu'on n'accomplit le précepte de sanctifier les fêtes qu'en participant à la Messe.(94) Dans les cas ou les distances et les conditions physiques le permettent, les fidèles doivent être encouragés et aidés à faire leur possible pour accomplir le précepte.
(90) Cf CIC 1248
(91) Cf ibid., CIC 1248 Sacrée Congrégation des Rites, Instruction Inter oecumenici (26 septembre 1964), n. 37: AAS 66 (1964), p. 885; Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, Directoire pour les célébrations dominicales en absence de prêtres Christi Ecclesia (10 juin 1988): Notitiae 263 (1988).
(92) Cf Jean-Paul II, Allocution à des évêques d'Amérique du Nord en visite ad limina (5 juin 1993): AAS 86 (1994), p. 340.
(93) Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, Directoire pour les célébrations dominicales en absence de prêtres Christi Ecclesia (10 juin 1988), n. 35: Notitiae 263 (1988); voir aussi CIC 1378 cf. CIC 1384.
(94) Cf CIC 1248
17 Les fidèles non-ordonnés collaborent depuis déjà longtemps dans divers domaines de la pastorale avec les ministres sacrés afin que " le don ineffable de l'Eucharistie soit connu toujours plus profondément et que l'on participe toujours plus intensément à sa vertu salutaire ".(95)
Il s'agit d'un service liturgique qui répond à des besoins objectifs des fidèles, et il s'adresse surtout aux malades et aux assemblées liturgiques dans lesquelles sont particulièrement nombreux les fidèles désireux de recevoir la sainte Communion.
1. La discipline canonique sur le ministre extraordinaire de la sainte Communion doit cependant être correctement appliquée pour ne pas provoquer de confusion. Elle dispose que le ministre ordinaire de la sainte Communion est l'évêque, le prêtre et le diacre,(96) tandis que sont ministres extraordinaires soit l'acolyte institué, soit le fidèle député dans ce but aux termes du can. CIC 230,3.(97)
Un fidèle non-ordonné, si des motifs de vraie nécessité y invitent, peut être député en qualité de ministre extraordinaire par l'Evêque diocésain, en utilisant la formule de bénédiction liturgique appropriée:(98) pour distribuer la sainte Communion y compris en dehors de la célébration eucharistique ad actum vel ad tempus, ou de façon stable. Dans des cas exceptionnels et imprévisibles, l'autorisation peut être concédée ad actum par le prêtre qui préside la célébration eucharistique.
2. Pour que le ministre extraordinaire, durant la célébration eucharistique, puisse distribuer la sainte Communion, il est nécessaire ou bien qu'il n'y ait pas d'autres ministres ordinaires présents, ou bien que ceux-ci soient vraiment empêchés.(99) Il peut remplir aussi cette charge quand, à cause d'une participation particulièrement nombreuse de fidèles désireux de recevoir la sainte Communion, la célébration eucharistique se prolongerait excessivement en raison de l'insuffisance de ministres ordonnés. (100)
Une telle charge est supplétive et extraordinaire, (101) et elle doit être exercée selon les normes du droit. Dans ce but il est opportun que l'Evêque diocésain édicte des normes particulières qui, en étroite harmonie avec la législation universelle de l'Eglise, règlent l'exercice de cette charge. Il faut prévoir, entre autre, que le fidèle député à cela soit convenablement instruit sur la doctrine eucharistique, sur le caractère de son service, sur les rubriques à observer pour l'honneur dû à un si grand sacrement, et sur la discipline concernant l'admission à la communion.
Pour ne pas provoquer de confusions, il faut éviter et faire disparaître plusieurs pratiques, qui se sont répandues depuis quelque temps dans certaines Eglises particulières, comme par exemple:
* le fait de se communier soi-même comme si l'on était concélébrant;
* le fait d'associer à la rénovation des promesses des prêtres, dans la Messe chrismale du Jeudi Saint, d'autres catégories de fidèles qui renouvellent des voeux religieux, ou reçoivent le mandat de ministres extraordinaires de la communion.
* l'usage habituel de ministres extraordinaires au cours des Messes, en étendant arbitrairement le concept de " nombreuse participation ".
(95) Sacrée Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis (29 janvier 1973), introduction: AAS 65 (1973), p. 264.
(96) Cf CIC 910 voir aussi Jean-Paul II, Lettre Dominicae Coenae (24 février 1980), n. 11: AAS 72 (1980), p. 142.
(97) Cf CIC 910
(98) Cf Sacrée Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis (29 janvier 1973), n. 1: AAS 65 (1973), p. 264; Missale Romanum, Appendix: Ritus ad deputandum ministrum S. Communionis ad actum distribuendae; Pontificale Romanum: De institutione lectorum et acolythorum.
(99) Commission pontificale pour l'interprétation authentique du Code de Droit Canonique, Réponse (juin juin 1988): AAS 80 (1988), p. 1373.
(100) Cf Sacrée Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis (29 janvier 1973), n. 1: AAS 65 (1973), p. 264; Sacrée Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum (avril avril 1980), n. 10: AAS 72 (1980), p. 336.
(101) Le CIC 230, affirme que les services liturgiques qu'il mentionne ne peuvent être exercés par des fidèles non-ordonnés que " ex temporanea deputatione " ou en suppléance.
18 1. Dans ce domaine, les fidèles non-ordonnés peuvent apporter une collaboration précieuse. (102) Il y a d'innombrables témoignages des oeuvres et des gestes de charité envers les malades que réalisent des personnes non-ordonnées, soit à titre individuel soit sous des formes d'apostolat communautaire. Cela assure une présence chrétienne de premier ordre dans le monde de la souffrance et de la maladie. Là ou les fidèles non-ordonnés accompagnent les malades aux moments les plus graves, leur tâche principale est de susciter le désir des sacrements de Pénitence et des Malades, en favorisant les dispositions des malades et en les aidant à préparer une bonne confession sacramentelle individuelle, comme aussi à recevoir l'Onction. Quand ils ont recours à des sacramentaux, les fidèles non-ordonnés veilleront à ce que ce geste ne soit pas confondu avec les sacrements dont l'administration est réservée en propre et exclusivement à l'évêque et au prêtre. Ceux qui ne sont pas prêtres ne peuvent en aucun cas pratiquer des onctions, ni avec de l'huile bénite pour le Sacrement des malades, ni avec toute autre huile.
2. Pour l'administration de ce Sacrement, la législation canonique reçoit la doctrine théologiquement certaine et la pratique séculaire de l'Eglise, (103) selon lesquelles l'unique ministre valide en est le prêtre. (104) Cette normative est pleinement cohérente avec le mystère théologique signifié et réalisé par le moyen de l'exercice du service sacerdotal.
Il faut affirmer que le fait de réserver exclusivement au prêtre le ministère de ce Sacrement est lié à sa relation au pardon des péchés et à la digne réception de l'Eucharistie. Personne d'autre ne peut remplir le rôle de ministre ordinaire ou extraordinaire de ce sacrement, et tout geste dans cette direction constitue une simulation du sacrement. (105)
(102) Cf Rituale Romanum - Ordo Unctionis infirmorum, Praenotanda, n. 17: Editio typica, 1972.
(103) Cf Jc 5,14-15 Saint Thomas d'Aquin, In IV Sent., d. 4, q. un.; Conc. oecum. de Florence, bulle Exsultate Deo (DS 1325) ; Conc. oecum. de Trente, Doctrina de sacramento extremae unctionis, ch. 3 (DS 1697 DS 1700) et can. 4 de extrema unctione (DS 1719) ; Catéchisme de l'Eglise catholique, CEC 1516
(104) Cf CIC 1003
(105) Cf CIC 1379 cf. CIC 392
19 1. La possibilité de déléguer des fidèles non-ordonnés pour assister aux Mariages peut s'avérer nécessaire dans des circonstances très particulières de manque grave de ministres sacrés.
Elle est cependant soumise à trois conditions. En effet, l'Evêque diocésain ne peut concéder une telle délégation que dans les cas ou prêtres et diacres font défaut, et seulement après avoir obtenu pour son diocèse l'avis favorable de la conférence des Evêques, ainsi que la permission nécessaire du Saint-Siège. (106)
2. Dans ces cas également il faut s'en tenir à la normative canonique concernant la validité de la délégation, (107) ainsi qu'à celle sur l'idonéité, la capacité et l'aptitude du fidèle non-ordonné. (108)
3. Sauf dans le cas extraordinaire prévu par le can. CIC 1112 du C.I.C. , de manque absolu de prêtres ou de diacres pouvant assister à la célébration du Mariage, aucun ministre ordonné ne peut autoriser un fidèle non-ordonné pour une telle assistance, qui implique de demander et de recevoir le consentement matrimonial selon la norme du can. CIC 1108,2.
(106) Cf ibid., CIC 1112
(107) Cf ibid., CIC 1111
(108) Cf ibid., CIC 1112
20 Il faut louer particulièrement la foi avec laquelle de nombreux chrétiens, dans des situations pénibles de persécution, comme aussi dans les territoires de mission et en cas de nécessité spéciale, ont assuré et assurent toujours le sacrement du Baptême aux nouvelles générations, étant donnée l'absence de ministres ordonnés.
Outre le cas de nécessité, la normative canonique prévoit qu'en l'absence de ministre ordinaire, ou quand celui-ci est empêché, (109) le fidèle non-ordonné puisse être désigné comme ministre extraordinaire du Baptême. (110) Il faut cependant faire attention à des interprétations trop extensives et éviter de concéder cette faculté sous forme habituelle.
Ainsi par exemple, à l'absence ou à l'empêchement qui rendent licite la députation de fidèles non-ordonnés pour administrer le Baptême, on ne peut assimiler le travail excessif de la part du ministre ordinaire, ni le fait qu'il ne réside pas sur le territoire de la paroisse, ni non plus son indisponibilité au jour prévu par la famille. Aucune de ces raisons ne constitue un motif suffisant.
(109) Cf CIC 861 Ordo baptismi parvulorum, Praenotanda generalia, nn. 16-17.
(110) Cf CIC 230
21 Dans les circonstances actuelles de croissante déchristianisation et d'éloignement par rapport à la pratique religieuse, le moment de la mort et des obsèques peut parfois devenir l'une des occasions pastorales les plus opportunes pour permettre aux ministres ordonnés de rencontrer directement les fidèles qui ne pratiquent pas habituellement.
Il est donc souhaitable, même au prix de quelques sacrifices, que les prêtres ou les diacres président personnellement les rites funéraires selon les usages locaux les plus recommandables, pour prier convenablement pour les défunts, tout en se faisant proche des familles et en en profitant pour faire oeuvre d'évangélisation.
Les fidèles non-ordonnés ne peuvent guider les funérailles ecclésiastiques que dans le cas d'un vrai manque de ministre ordonné, et en observant les normes liturgiques en la matière. (111) Ils devront être bien préparés pour cette tâche, doctrinalement et liturgiquement.
(111) Cf Ordo Exsequiarum, praenotanda, n. 19.
22 L'autorité compétente, face à l'objective nécessité d'une " suppléance ", dans les cas indiqués dans les articles précédents, a le devoir de choisir un fidèle de saine doctrine et à la conduite exemplaire. On ne peut donc admettre à l'exercice de ces tâches les catholiques qui ne mènent pas une vie digne, qui ne jouissent pas d'une bonne réputation, ou qui se trouvent dans des situations de famille contredisant l'enseignement moral de l'Eglise. De plus, ils doivent posséder la formation requise pour accomplir convenablement la fonction qui leur sera confiée.
Selon les normes du droit particulier, ils devront perfectionner leurs connaissances en fréquentant, dans la mesure du possible, les cours de formation que l'autorité compétente organisera au niveau de l'Eglise particulière (112) en d'autres lieux que les séminaires, lesquels doivent être réservés aux seuls candidats au sacerdoce (113) , en prenant grand soin de ce que la doctrine enseignée soit absolument conforme au magistère ecclésial et de ce que le climat en soit vraiment spirituel.
(112) Cf CIC 231
(113) Il faut exclure les séminaires dits " intégrés ".
23 Le Saint-Siège confie ce document au zèle pastoral des Evêques diocésains des diverses Eglises particulières et aux autres Ordinaires, confiant que son application produira des fruits abondants pour faire croître dans la communion les ministres sacrés et les fidèles non-ordonnés.
En effet, comme l'a rappelé le Saint-Père, " il faut reconnaître, défendre, promouvoir, discerner et coordonner avec sagesse et détermination le don particulier de chaque membre de l'Eglise, sans confusion de rôles, de fonctions, ou de conditions théologiques et canoniques ". (114)
Si d'une part la raréfaction du nombre des prêtres est spécialement ressentie dans certaines régions, en d'autres on constate une floraison prometteuse de vocations qui laisse entrevoir des perspectives d'avenir positives. Les solutions proposées pour remédier à la rareté des ministres ordonnés, par conséquent, ne peuvent être que transitoires et aller de pair avec une pastorale spécifique prioritaire de promotion des vocations au sacrement de l'Ordre. (115)
A cet égard le Saint Père rappelle que " dans certaines situations locales, on a cherché des solutions généreuses et intelligentes. Les normes même du Code de Droit Canonique ont proposé des possibilités nouvelles, mais elles doivent être appliquées correctement pour ne pas tomber dans l'équivoque de considérer ordinaires et normales des solutions normatives prévues pour des situations extraordinaires d'absence ou de rareté des ministres sacrés ". (116)
Ce document entend tracer des directives précises pour assurer une collaboration efficace des fidèles non-ordonnés dans de telles contingences, et dans le respect de l'intégralité du ministère pastoral des prêtres. " Il faut faire comprendre que ces précisions et distinctions ne naissent pas de la préoccupation de défendre des privilèges cléricaux, mais de la nécessité d'obéir à la volonté du Christ, en respectant la forme constitutive qu'il a imprimée de façon indélébile à son Eglise ". (117)
Leur droite application, dans le cadre de cette vitale communio hiérarchique, profitera aux fidèles laïcs eux-mêmes, invités à développer toutes les riches potentialités de leur identité et " la disponibilité toujours plus grande à la vivre dans l'accomplissement de leur propre mission ". (118)
La recommandation passionnée qu'adresse à Timothée l'apôtre des Nations, " Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, (...) proclame la parole, insiste à temps et à contretemps, réfute, menace, exhorte (...) veille attentivement (...) remplit ton ministère " (2Tm 4,1-5) , interpelle tout spécialement les Pasteurs sacrés, appelés à remplir leur rôle propre de " promouvoir la discipline commune à toute l'Eglise (...) d'urger l'observation de toutes les lois ecclésiastiques ". (119)
Ce grave devoir constitue l'instrument nécessaire pour que les riches énergies que contient chaque état de vie ecclésial soient correctement guidées selon les admirables desseins de l'Esprit, et que la communio soit une réalité effective dans le chemin quotidien de la communauté tout entière.
(114) Jean-Paul II, Allocution au Symposium sur la " Collaboration des fidèles laïcs au Ministère presbytéral " (22 avril 1994), n. 3: l.c.
(115) Cf ibid., n. 6
(116) Ibid., n. 2
(117) Ibid., n. 5
(118) Jean-Paul II, Exhortation ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988), CL 58: l.c., p. 507.
(119) CIC 392
Que la Vierge Marie, Mère de l'Eglise, à l'intercession de qui nous confions ce document, aide chacun à en comprendre les intentions, et à tout mettre en oeuvre pour sa fidèle application, afin de permettre une meilleure fécondité apostolique.
Les lois particulières et les coutumes en vigueur, qui seraient contraires à ces normes, sont révoquées, comme aussi d'éventuelles facultés concédées ad experimentum par le Saint-Siège ou par toute autre autorité qui lui est subordonnée.
Le Souverain Pontife, en date du 13 août 1997, a approuvé sous forme spécifique la présente Instruction et en a ordonné la promulgation.
Du Vatican, le 15 août 1997, solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie.
Congrégation pour le Clergé
Dario Castrillon Hoyos Pro-Préfet
Crescenzio SepeSecrétaire
Conseil Pontifical pour les Laïcs
James Francis Stafford Président
Stanislaw RylkoSecrétaire
Congrégation pour la Doctrine de la Foi
Joseph Card. Ratzinger Préfet
Tarcisio Bertone SDBSecrétaire
Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements
Jorge Arturo Medina Estévez Pro-Préfet
Geraldo Majella AgneloSecrétaire
Congrégation pour les Evêques
Bernardin Card. Gantin Préfet
Jorge Maria MejiaSecrétaire
Congrégation pour l'Evangélisation des peuples
Jozef Card. Tomko Préfet
Giuseppe UhacSecrétaire
Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique
Eduardo Card. Martinez Somalo Préfet
Piergiorgio Silvano Nesti CPSecrétaire
Conseil Pontifical pour l'interprétation des Textes Législatifs
Julian Herranz Président
Bruno BertagnaSecrétaire
1997 Prêtres et laïcs 10