1964 Orientalium Ecclesiarum
PAUL, EVEQUE
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU
EN UNION AVEC LES PERES DU SAINT CONCILE
POUR QUE LE SOUVENIR S'EN MAINTIENNE A JAMAIS
1 L'Eglise catholique tient en grande estime les institutions, les rites liturgiques, les traditions ecclésiales et la discipline de vie chrétienne des Eglises orientales. En effet, à cause de l'ancienneté vénérable dont ces Eglises s'honorent, resplendit en elles la tradition qui vient des apôtres par les Pères (1) et qui fait partie du patrimoine indivis de toute l'Eglise et révélé par Dieu. Dans sa sollicitude pour les Eglises orientales, qui sont des témoins vivants de cette tradition, le Concile oecuménique désire qu'elles soient florissantes et accomplissent avec une vigueur apostolique renouvelée la mission qui leur incombe. C'est pourquoi, outre les décisions qui concernent l'Eglise universelle, il a décidé d'établir quelques points principaux, s'en remettant pour le reste à la prudence des synodes orientaux et du Siège apostolique.
(1) Léon XIII, litt. apost. Orientalis dignitas, 30/11/1894 : Acte Léon XIII (1894), pp. 201-202.
2 La sainte Eglise catholique qui est le Corps mystique du Christ, est composée des fidèles qui sont organiquement unis dans l'Esprit-Saint par la même foi, les mêmes sacrements et le même gouvernement, et qui, en se fondant en diverses communautés dont la cohésion est assurée par la hiérarchie, constituent des Eglises particulières ou rites. Entre ces Eglises existe une admirable communion, de sorte que la diversité dans l'Eglise, loin de nuire à son unité, la met en valeur. C'est en effet le dessein de l'Eglise catholique de sauvegarder dans leur intégrité les traditions de chaque Eglise particulière ou rite. Elle veut également adapter son mode de vie aux besoins divers des temps et des lieux (2).
(2) St Léon IX, litt. In terra pax, an. 1053: "Ut enim". Innocent III, syn. later. IV, an.1215, cap IV "Licet Graecos" ; litt. Inter quatuor, 2 aug.1206 : "Postulasti postmodum". Innocent IV, epist. Cum de cetero, 27 aug 1247 ; Epist. Sub catholicae, 6 mart.1254, prooem.Nicolas III, instuc. Istud est memoriale, 9 oct.1278. Léon X, litt. apost.Accepimus nuper, 18 Mai 1521. Paul III, litt. apost. Dudum 23 dec.1534. Pie IV, const. Romanus Pontifex, 16 febr.1564. Clément VIII, const. Magnus Dominus, 23 dec. 1595, . Paul V, const. Solet circumspecta, 10 dec 1615 . Benoit XIV, encyc. Demendatam, 24 dec. 1743 . ; Encyc. Allatae sunt, 26 juin 1755 3, 6-19,32. Pie VI, encyc. Catholicae commun. 24 mai 1787. Pie IX, litt. In suprema, 6 janv.1848 ; Litt. apost. 6 jan 1848 ;litt.apost. Eccles. Christi, 26 Nov 1853 ; Const. Romani Pontif. 6 Janv 1862. Léon XIII, litt. apost. Praeclara, 20 Juin 1894, n.7 ; littt. apost. Orientalium dignitas 30 nov 1894, procem, etc.
3 Ces Eglises particulières, aussi bien d'Orient que d'Occident, diffèrent pour une part les unes des autres par leurs rites, c'est-à-dire leur liturgie, leur discipline ecclésiastique et leur patrimoine spirituel, mais elles sont toutes confiées de la même façon au gouvernement pastoral du Pontife romain qui, de par la volonté divine, succède à saint Pierre dans la primauté sur l'Eglise universelle. Elles sont donc égales en dignité, de sorte qu'aucune d'entre elles ne l'emporte sur les autres en raison de son rite. Elles jouissent des mêmes droits et elles sont tenues aux mêmes obligations, également en ce qui concerne le devoir de prêcher l'Evangile dans le monde entier Mc 16,15 sous la conduite du Pontife romain.
4 Partout on pourvoira donc au maintien et au développement de toutes les Eglises particulières, et en conséquence on instituera des paroisses et une hiérarchie propre, là où le bien spirituel des fidèles le requiert. Cependant les hiérarchies des différentes Eglises particulières qui ont juridiction dans un même territoire prendront soin de se concerter dans des réunions périodiques pour promouvoir l'unité dans l'action et de réunir leurs forces pour soutenir les oeuvres communes, afin de faire progresser plus aisément le bien de la religion et de protéger avec plus d'efficacité la discipline du clergé (3). Tous les clercs et les candidats aux ordres sacrés seront bien instruits de ce qui concerne les rites, et notamment les règles pratiques dans des matières inter- rituelles. Dans l'enseignement catéchistique, les laïcs eux aussi recevront une instruction sur les rites et les règles à ce sujet. Enfin, tous et chacun des catholiques, ainsi que les baptisés de toute Eglise ou communauté non catholique qui viennent à la plénitude de la communion catholique, conserveront partout leur rite propre, le pratiqueront et l'observeront dans la mesure de leurs possibilités (4), restant sauf le droit de recourir, dans des cas particuliers concernant les personnes, les communautés ou les régions, au Siège apostolique ; celui-ci, en sa qualité d'arbitre suprême des relations entre Eglises, pourvoira aux besoins dans un esprit oecuménique, par lui-même ou par d'autres autorités, en donnant les règles, les décrets ou les rescrits qui seront opportuns.
(3) Pie XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2/06/1957, can. 4.
(4) idem "sans la permission du Siège apostolique", suit la pratique des siècles précédents. De même au sujet des baptisés non catholiques on lit au can.II "Ils peuvent embrasser le rite de leur préférence". Dans le texte proposé, on décide d'une manière positive du maintien du rite pour tous et partout".
5 L'histoire, les traditions et les nombreuses institutions ecclésiastiques attestent hautement combien les Eglises orientales ont mérité de l'Eglise universelle (5). C'est pourquoi, non seulement le Concile témoigne à ce patrimoine ecclésiastique et spirituel l'estime et la louange qui lui sont dues, mais encore il le considère fermement comme le patrimoine de toute l'Eglise du Christ. C'est pourquoi il déclare solennellement que les Eglises d'Orient, tout comme celles d'Occident, ont le droit et le devoir de se gouverner selon leurs propres disciplines particulières. Celles-ci, en effet, se recommandent par leur vénérable ancienneté, s'accordent mieux avec les habitudes de leurs fidèles et semblent plus adaptées pour assurer le bien des âmes.
(5) cf. Léon XIII, litt. apost. Orientalium dignitas 30/11/94 ; epist. apost. Praeclara gratulationis, 20/06/94 et docum. en note 2 allata..
6 Que tous les Orientaux sachent en toute certitude qu'ils peuvent et doivent toujours garder leurs rites liturgiques légitimes et leur discipline, et que des changements ne doivent y être apportés qu'en raison de leur progrès propre et organique. Les Orientaux eux-mêmes doivent donc observer toutes ces choses avec la plus grande fidélité ; ils doivent donc en acquérir une connaissance toujours meilleure et une pratique plus parfaite. Et s'ils s'en sont écartés indûment du fait des circonstances de temps ou de personnes, qu'ils s'efforcent de revenir à leurs traditions ancestrales. Quant à ceux qui, par leur charge ou leur ministère apostolique, sont fréquemment en rapport avec les Eglises orientales ou leurs fidèles, ils doivent, en raison de l'importance de la fonction qu'ils exercent, être formés avec soin à la connaissance et à l'estime des rites, de la discipline, de la doctrine et des caractéristiques propres aux Orientaux (6). Aux instituts religieux et aux associations de rite latin qui oeuvrent dans les pays d'Orient ou auprès des fidèles orientaux, on recommande vivement pour un apostolat plus efficace de créer des maisons, ou même des provinces de rite oriental, autant que faire se peut (7).
(6) cf. Benoit XV, motu prop. Orientis cathol. 15/10/177. Pie XI, encyc. Rerum orient. 8/09/1928, etc.
(7) la pratique de l'Eglise au temps de Pie XI, de Pie XII et Jean XXIII manifeste abondamment ce mouvement.
7 L'institution patriarcale est en vigueur dans l'Eglise depuis les temps les plus anciens et elle était déjà reconnue par les premiers Conciles oecuméniques (8).
Par patriarche oriental on entend un évêque qui a juridiction sur tous les évêques, y compris les métropolites, sur le clergé et les fidèles de son territoire ou de son rite, selon les normes du droit et restant sauve la primauté du Pontife romain (9).
Partout où l'on établit un hiérarque de tel ou tel rite en dehors des limites du territoire patriarcal, il reste attaché à la hiérarchie du patriarcat de ce rite selon les normes du droit.
(8) cf. Conc. Nicée I, can.6. Conc. Const.I, can.2 et 3. Conc. Chalcédoine, can.28 ; can9 ; Conc. Const. IV, can.17, can.21 ; Conc. Latran IV, can.5 ; can.30. Conc. Florence, decr. pro Graecis, etc ...
(9) cf. Conc. Nicée I, can.6. Conc. Const. I, can.3. Conc. Const. IV, can. 17. Pie XII, motu proprio Cleri sanctitati, can. 216, 2, 1..
8 Les patriarches des Eglises orientales, bien que certains soient plus récents que d'autres, sont tous égaux du point de vue de la dignité patriarcale, restant sauve entre eux la préséance d'honneur légitimement établie (10).
(10) in synodis Oecum. Nicaena I, can 6. Const. I can.3. Const.IV, can.21., lateranensi IV can 5. Flor decre pro Graecis, 6/07/1439 cf. Pie XII, motu prop. Cleri sanctitati 2/ /57, can 219, etc.
9 En vertu d'une très ancienne tradition de l'Eglise, un honneur particulier est dû aux patriarches des Eglises orientales, car ils président à leurs patriarcats respectifs comme pères et chefs.
C'est pourquoi le Concile a décidé que leurs droits et leurs privilèges seraient restaurés, conformément aux anciennes traditions de chaque Eglise et aux décrets des Conciles oecuméniques (11).
Ces droits et ces privilèges sont ceux qui étaient en vigueur au temps de l'union entre l'Orient et l'Occident, même s'il faut les adapter quelque peu aux conditions actuelles.
Les patriarches avec leurs synodes constituent l'instance supérieure pour toutes les affaires du patriarcat, sans exclure le droit d'instituer de nouvelles éparchies et de nommer les évêques de leur rite dans les limites du territoire du patriarcat, restant sauf le droit inaliénable du Pontife romain d'intervenir dans chaque cas.
(11) cf. supra, note (8).
10 Ce qui est dit des patriarches vaut aussi, selon les normes du droit, pour les archevêques majeurs qui sont à la tête de toute une Eglise particulière ou d'un rite (12).
(12) cf. Conc. Ephèse, can 8. Clément VII, Decret Romanum Pontific. 23/02/1596. Pie VII, litt. apost. In universalis Eccles. 22/02/1807. Pie XII, motu prop. Cleri sanctit. 2/06/57, can.324-339. Conc. Carthage, an.419, can.17.
11 L'institution patriarcale étant la forme traditionnelle de gouvernement dans les Eglises orientales, le Concile oecuménique souhaite que, lorsque cela est nécessaire, de nouveaux patriarcats soient érigés, leur institution étant réservée au Concile oecuménique ou au Pontife romain (13).
(13) Conc. Carthage, an 419, can 17 et 57. Conc. Chalcédoine an. 451, can 12. S. Innocent I, litt. Et onus et honor, a.c. 415 : "Nam quid sciscitaris". S. Nicolas I, litt. Ad consulta vestra, 13/11/866: "A quo autem". Innocent III, Rex regum, 25/02/1204. Léon XII, const. apost. Petrus apostol. Princeps, 15/08/1824. Léon xiii, litt. apost. Christi Domini, an. 1895. Pie XII, motu prop. Cleri sanctit. 2/06/57, can 159.
12 Le Concile oecuménique confirme et approuve l'antique discipline des sacrements en vigueur dans les Eglises orientales ainsi que la pratique suivant laquelle ils sont célébrés et administrés. Il souhaite que cette pratique soit restaurée s'il y a lieu.
13 La discipline concernant le ministre du Saint-Chrême en vigueur chez les Orientaux depuis des temps très anciens sera pleinement rétablie. Les prêtres peuvent donc administrer ce sacrement en vigueur en utilisant le Chrême bénit par le patriarche ou l'évêque (14).
(14) cf. Innocent IV, epist. Sub cathol. 6/03/1254, 3, n.4. Conc. Lyon, II an. 1274 (professio fidei Michaelis Palaeologi Gregorio X oblata). Eugène IV, in Syn. Florent. Const.Exsultate Deo, 22/11/1439. Clément VIII, inst. Sanctiss. 31/08/1595. Benoit XIV, const. Etsi pastor. 26/05/1742, III, n.1, etc. Syn. Laodic. an. 347/381, can.48. Syn. Sisen, Armemorum, an. 1342. Syn. Libanen, Maronitarum, an 1736, p II, Cap.III, n.2 et alisas Synodi particulares.
14 Tous les prêtres orientaux peuvent administrer validement ce sacrement, soit avec le baptême, soit séparément, à tous les fidèles de quelque rite que ce soit, sans exclure le rite latin, en observant pour la licéité les prescription du droit tant commun que particulier (15). Les prêtres de rite latin, eux aussi, suivant les facultés dont ils jouissent en ce qui concerne l'administration de ce sacrement, peuvent le conférer également aux fidèles des Eglises orientales, sans préjudice pour leur rite, en observant ce qui est prescrit pour la licéité par le droit tant commun que particulier (16).
(15) cf. S.C. Officii, instr. (ad Ep. Scepusien), an.1783. S.C. de prop. de la foi (pro coptis) 15//1790, n.XIII ; Decr.6/10/1863, C ,a. S.C. pour EGLI. ORIENT, 1/05/1948. S.C. S Officii, resp. 22/04/1896 cum litt. 19/05/1896.
(16) CIC can.782 . S.C. Eccl. Orient, decret. "de sacram. Confirmat. administr. etiam fidelibus oriental. a presbyt. latini ritus, qui hoc indulto gaudent pro fidelibus sui ritus 1/05/1948.
15 Les fidèles ont l'obligation de participer les dimanches et les jours de fête à la divine liturgie ou, selon les prescriptions ou les coutumes de leur rite propre, à la célébration des Louanges divines (17). Pour que les fidèles puissent plus facilement accomplir cette obligation, il est établi que le temps utile pour satisfaire à ce précepte va des vêpres de la veille jusqu'à la fin de la journée du dimanche ou du jour de fête (18). On recommande vivement aux fidèles de recevoir la sainte Eucharistie ces jours-là, ou plus souvent encore, même tous les jours (19).
(17) cf. Syn. Laodicen, an.347/381, can.29. S. Nicephorus CP cap.14. Syn. Armenorum an.719, can 31. S. Theodorus studita, sermo 21. St Nicolas I, litt. Ad consulta vestra, 13/11/866: "in quorum apostol." , "nos cupitis" ; "quod interrogatis" ; "Praeterea consulitis" ; "si die Dominico" ; et synodi particul.
(18) C'est là une nouveauté, au moins là où existe l'obligation de participer à la sainte Liturgie. Par ailleurs cela correspond au jour liturgique chez les Orientaux.
(19) cf. canones apostolor., 8 et 9. Syn. Antioche, an.341, can.2. Timotheus Alexandr.interrogat. 3. Innocent III, const. Quia divinae, 4/01/1215 ; et plurimae Synodi particul. Ecclesiae. Orientalium recentiores.
16 Les fidèles des diverses Eglises particulières qui se trouvent dans la même région ou le même territoire oriental étant constamment mêlés, le pouvoir de confesser donné régulièrement et sans aucune restriction aux prêtres de quelque rite que ce soit par leurs propres hiérarques s'étend à tout le territoire de celui qui l'accorde, et aussi aux lieux et aux fidèles de quelque rite que ce soit qui se trouvent sur le même territoire, à moins qu'un hiérarque du lieu ne l'ait expressément refusé pour les lieux de son rite (20).
(20) restant sauf le caractère territorial de la juridiction, le canon veut, pour le bien des âmes, pouvoir à la situation venant de la pluralité de juridiction sur un même territoire.
17 Pour remettre en vigueur dans les Eglises orientales l'ancienne discipline du sacrement de l'Ordre, le Concile souhaite que soit établie l'institution du diaconat permanent là où elle est tombée en désuétude (21). En ce qui concerne le sous- diaconat et les ordres mineurs, ainsi que les droits et obligations y afférant, l'autorité législative de chaque Eglise particulière prendra les mesures voulues (22).
(21) cf. Conc. Nicaenum I, can.18. Syn Neocaesarien, an. 314/3245, can 12. Syn. Sardicen an.343, can 8. S.Leo M litt. Omnium quidem, 13/01.444. Conc. Chalcédoine can.6. Conc. Const.IV, can 23,26,etc... (22) plusieurs Eglises orientales considèrent le sous-diaconat comme un ordre mineur, mais le Motu prop. Cleri sanctitati de Pie XII prescrit à son sujet les obligations des ordres majeurs. Le canon propose qu'on revienne à la discipline ancienne de chaque Eglise quant aux obligations des sous-diacres par dérogation au droit commun de Cleri sanctitati.
18 Pour éviter des mariages invalides lorsque des catholiques orientaux se marient avec des non-catholiques orientaux baptisés, et dans l'intérêt de la solidité du mariage, de sa sainteté et aussi de la paix des foyers, le Concile a décidé que la forme canonique pour la célébration de ces mariages est obligatoire pour la licéité seulement. Pour la validité, il suffit de la présence d'un ministre sacré, en observant par ailleurs les autres règles du droit (23).
(23) cf. Pie XII, motu prop. Crebrae allatae, 22/02/49, can.32 , n.5 (facultas patriarcha. dispensandi a forma). Pie XII, motu prop. Cleri sanctitati, 2/06/57, can. 267 (facultas patriarch. sanandi in radice). (en 1957 le St Office et la S.C. pour l'Eglise orientale ont accordé le pouvoir de dispenser de la forme et d'opérer la sanatio pour défaut de forme (pour 5ans): "en dehors du patriarcat, aux métropolites et aux autres ordinaires de lieux ... qui n'ont pas de supérieur en dessous du St Siège").
19 Dorénavant il appartient uniquement au Concile oecuménique ou au Siège apostolique d'instituer, transférer ou supprimer les jours de fête communs à toutes les Eglises orientales. Quant aux jours de fête de chaque Eglise particulière, en plu du Siège apostolique, il appartient aux synodes patriarcaux ou archiépiscopaux de les instituer, transférer ou supprimer, en tenant suffisamment compte cependant de toute la région et des autres Eglises particulières (24).
(24) cf. St Léon M litt. Quod saepissime 15/04/454 : Petitionem autem". S. Nicephorus CP cap.13. Syn. Sergii Patriarchar 18/09/1596, can 17. Pie VI, lettre Apost. Assueto paterne, 8/04/1775, etc.
20 Un accord entre tous les chrétiens sur une date commune pour célébrer la fête de Pâques est souhaité. En attendent, pour favoriser l'unité entre les chrétiens qui habitent une même région ou un même pays, on demande aux patriarches ou aux suprêmes autorités ecclésiastiques locales de se mettre d'accord pour célébrer la fête de Pâques le même dimanche, et cela avec le consentement unanime et après s'être concertés avec ceux qui sont intéressés à la chose (25).
(25) cf. Conc. Vatican II, Const. de Sacra Liturgia.
21 Tous les fidèles qui se trouvent en dehors de la région ou du territoire de leur rite peuvent, en ce qui concerne la loi des temps sacrés, se conformer pleinement à la discipline qui est en vigueur là où ils vivent. Dans les familles de rite mixte, il est permis d'observer cette loi selon un seul et même rite (26).
(26) cf. Clément VIII, inst. Sanctissimus, 31/08/1595, . "Si ipsi graeci"; S.C.St Office, 7/06/1673, ad 1 et 3, 13/03/1727, ad 1. S.C. propag. de la foi, decr. 18/08/1913, art.33 ; decr. 14/08/1914, art.27 ; decr. 27/03/19166, art.14. S.C. pour Eglises d'Orient, decr. 1/03/1929, art.36 ; Decr. 4/05/1930, art 41.
22 Les clercs et les religieux orientaux célébreront selon les prescriptions et les traditions de leur propre discipline les Louanges divines qui ont toujours été en grand honneur dans toutes les Eglises orientales depuis les temps anciens (27). Les fidèles eux aussi, à l'exemple de leurs ancêtres, participeront aux Louanges divines avec piété et suivant leurs possibilité.
(27) cf. Syn Laodicen 347/381, can 18. Syn Mar Issaci Chaldaborum, an 410,can 15. Syn Nerses Glaien, Armenorum, an 1166. Innocent IV, épit. Sub cathol. 6/03/14254 . Benoit XIV, const. Etsi pastoralis, 26/05/1742 ,n.5 ; Instr. quamvis tempore 4/05/1745, 42 ss. Syn. particu. recentiores: Armenorum (1911), Coptorum (1898), Maronitarum (1736), Rumenorum (1872), Ruthenorum (1891), Syrorum (1888).
23 Au patriarche avec son synode, ou à l'autorité suprême de chaque Eglise avec son conseil de hiérarques, appartient le droit de réglementer l'usage des langues dans les actions liturgiques sacrées et aussi, après en avoir fait le rapport au Siège apostolique, d'approuver les traductions des textes en langue du pays (28).
(28) d'après la tradition orientale
24 Aux Eglises d'Orient en communion avec le Siège apostolique romain appartient à titre particulier la charge de promouvoir l'unité de tous les chrétiens, notamment des chrétiens orientaux, selon les principes du décret de ce Concile sur l'oecuménisme, par la prière d'abord, par l'exemple de leur vie, par une religieuse fidélité aux anciennes traditions orientales, par une meilleure connaissance mutuelle, par la collaboration et l'estime fraternelle des choses et des hommes (29).
(29) d'après la tenue de la bulle d'union de différentes Eglises orientales catholiques.
25 Des Orientaux séparés qui, sous l'action de la grâce de l'Esprit-Saint, viennent à l'unité catholique, on n'exigera pas plus que ne requiert la simple profession de foi catholique. Et puisque chez eux le sacerdoce est conservé de manière valide, les clercs orientaux qui viennent à l'unité catholique ont la faculté d'exercer l'Ordre qui leur est propre selon les règles établies par l'autorité compétente (30).
(30) obligation conciliaire en ce qui concerne les frères orientaux séparés et pour tous les ordres de tous les degrés, de droit divin et ecclésiastique.
26 La communicatio in sacris, qui porte atteinte à l'unité de l'Eglise ou bien comporte une adhésion à l'unité formelle à l'erreur, un danger d'égarement dans la foi, de scandale ou d'indifférentisme, est interdite par la loi divine (31). Mais en ce qui concerne les frères orientaux, la pratique pastorale montre qu'on peut et qu'on doit prendre en considération les différentes circonstances individuelles des personnes où ni l'unité de l'Eglise n'est lésée, ni n'existent des dangers à éviter, mais où la nécessité du salut et le bien spirituel des âmes constituent un besoin sérieux. C'est pourquoi l'Eglise catholique, en raison des circonstances de temps, de lieu et de personnes, a souvent adopté et adopte une façon d'agir moins rigoureuse, offrant à tous les moyens de salut et le témoignage de la charité entre chrétiens, par la participation aux sacrements et aux autres célébrations et choses sacrées. En considération de cela, "pour que par une sentence trop sévère nous ne soyons pas un obstacle pour ceux qui reçoivent le salut (32), et afin de promouvoir de plus en plus l'union avec les Eglises orientales séparées de nous, le Concile a établi la manière d'agir suivante.
(31) cette doctrine vaut également dans les Eglises séparées
(32) St Basile M. epit. canonica ad Amphilochium ; PG 32, 669 B
27 Les principes rappelés restant posés, on peut conférer aux Orientaux qui en toute bonne foi sont séparés de l'Eglise catholique, les sacrements de pénitence, de l'Eucharistie et de l'onction des malades, s'ils les demandent d'eux-mêmes et sont bien disposés ; de plus, il est permis également aux catholiques de demander ces mêmes sacrements aux ministres non catholiques dans l'Eglise desquels les sacrements sont valides, chaque fois que la nécessité ou une véritable utilité spirituelle le demandent et qu'il est physiquement ou moralement impossible de s'adresser au prêtre catholique (33).
(33) on considère comme fondement de cet adoucissement :
1. la validité des sacrements ;
2. la bonne foi et la disposition ;
3. la nécessité du salut éternel ;
4. l'absence de prêtre propre ;
5. l'exclusion de dangers à éviter et de l'adhésion formelle à l'erreur.
28 En outre, ces mêmes principes restant posés, la communicatio in sacris entre les catholiques et les frères orientaux séparés, dans les célébrations, les choses et les lieux sacrés, est permise pour une juste cause (34).
(34) il s'agit de la communicatio in sacris extra-sacramentelle. C'est le Concile qui accorde cet adoucissement, en maintenant ce qui doit être maintenu.
29 Cette réglementation moins sévère au sujet de la communicatio in sacris avec les frères des Eglises séparées d'Orient est confiée à la vigilance et au gouvernement des hierarques des lieux, afin que, après en avoir conféré entre eux, le cas échéant après avoir pris l'avis également des hiérarques des Eglises séparées, ils règlent par des décisions et des normes opportunes et efficaces les relations des chrétiens.
30 Le Concile se réjouit beaucoup de la collaboration active et fructueuse des Eglises catholiques d'Orient et d'Occident, et en même temps il déclare ce qui suit : toutes ces dispositions juridiques sont prises en raison des circonstances présentes, jusqu'à ce que l'Eglise catholique et les Eglises orientales séparées s'unissent dans la plénitude de la communion.
Mais en attendant, tous les chrétiens d'Orient et d'Occident sont invités avec insistance à offrir à Dieu des prières ferventes, assidues, voire quotidiennes, pour que, avec le secours de la Très Sainte Mère de Dieu, tous ne fassent qu'un. Qu'ils prient également pour qu'à tant de chrétiens de chacune des Eglises qui professent courageusement le nom du Christ et sont pour cela dans l'épreuve et la souffrance, le St Esprit accorde la plénitude de son réconfort et de son soulagement.
Aimons-nous tous les uns les autres d'un amour fraternel, nous prévenant d'égards mutuels Rm 12,10.
Tout l'ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans ce décret ont plu aux Pères. Et Nous, en vertu du pouvoir apostolique que Nous tenons du Christ, en union avec les vénérables Pères, Nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour la gloire de Dieu.
Rome, à Saint-Pierre, le 21 Novembre 1964.
Moi, PAUL, évêque de l'Eglise catholique.
(suivent les signatures des Pères)
1964 Orientalium Ecclesiarum