Textes du magistère - CANONS DU 4ème CONCILE DE CHALCÉDOINE



CANONS DU 7e CONCILE DE NICÉE



Les 22 canons des pères réunis à Nicée pour la seconde fois en l'an 6296 de création du monde, dans la IIe indiction, sous les pieux empereurs Constantin Ier et Irène, sa mère.



1. Qu'il faut en tout observer les divins canons.

Pour ceux qui ont obtenu la dignité sacerdotale l'observance des directives des ordonnances canoniques tient place de témoignage de bonne conduite et d'exploit. Ce sont elles que nous aussi nous recevons et chantons avec joie après le prophète David à notre Seigneur Dieu, en disant: "Je me suis réjoui dans la voie de tes témoignages, ils sont toute ma richesse" et: "Tu prescris la justice, donne-moi l'intelligence de tes témoignages et j'en vivrai éternellement". Éternellement nous ordonne la voix du prophète de garder les témoignages de Dieu et d'en vivre, c'est-à-dire dans une observation sans ébranlement ni changement, puisque même Moïse qui a vu Dieu en dit: "On ne peut rien y ajouter, on ne peut rien en ôter"; et le divin apôtre Pierre y trouve sa gloire et proclame: "Les anges voudraient y jeter un regard"; et (Paul nous dit): "Quand bien même ce serait un ange du ciel, qui vous annoncerait un évangile autre que celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème".

Puisqu'il en est ainsi, devant ces exhortations qui nous sont adressées, nous embrassons de tout coeur les divins canons, exultant en eux comme celui qui a fait un riche butin, et nous confirmons dans son entier et sans changement le contenu de leurs ordonnances, tel qu'il fut exposé par les saintes trompettes de l'esprit, les tout glorieux apôtres, les six saints conciles oecuméniques, les conciles particuliers rassemblés en vue d'édicter de telles ordonnances et nos saints pères; car tous sans exception, illuminés par le même esprit, ont décidé ce qui est à notre avantage. Ceux qu'ils ont condamnés à l'anathème, nous les anathématisons; ceux qu'ils ont condamnés à la déposition, nous les déposons; ceux qu'ils ont condamnés à l'excommunication, nous les excommunions; ceux qu'ils ont livrés aux peines canoniques, nous les y soumettons de même. "Notre conduite n'est pas inspirée par l'amour de l'argent, nous nous contentons de ce que nous avons", nous clame à toute voix le divin apôtre Paul, qui monta jusqu'au troisième ciel et entendit des paroles inénarrables.



2. Que l'évêque à sacrer doit promettre par écrit de garder les canons, sinon il ne doit pas être sacré.

Étant donné que nous promettons à Dieu dans nos chants de psaumes: "Je méditerai tes commandements, je n'oublierai pas tes paroles", il est certes salutaire que tous les chrétiens observent cette promesse, mais tout spécialement le devront faire ceux qui ont revêtu la dignité pontificale. C'est pourquoi nous ordonnons, que le candidat à la dignité épiscopale doit absolument bien posséder le psautier, afin qu'ainsi il puisse obliger tout son clergé à s'y initier de la même manière; de plus il devra répondre sous serment au métropolitain s'il est disposé à lire, non pas en passant, mais en cherchant à en comprendre le sens, les divins canons, le livre des saints évangiles, le livre des épîtres de l'apôtre et toute la sainte écriture; à se conduire selon les divins commandements et à catéchiser son peuple. "L'armature essentielle de notre hiérarchie, ce sont en effet, les paroles inspirées de Dieu", c. à. d. la vraie connaissance des divines écritures, comme l'a déclaré le grand Denys. Et s'il y fait des objections et ne consent pas avec joie à agir et enseigner de cette façon, qu'il ne soit pas sacré; car Dieu a dit par son prophète: "Tu as repoussé la connaissance, je te repousserai et empêcherai d'être mon prêtre".



3. Que les Seigneurs laïcs ne peuvent prendre part à l'élection d'un évêque.

Toute élection d'évêque ou de prêtre ou de diacre, faite sur la proposition de Seigneurs laïcs restera sans valeur, conformément au canon qui dit: " Si un évêque, se servant de l'appui de laïcs influents, obtient Grâce à eux une Église, qu'il soit déposé et qu'on excommunie tous ceux qui sont en communion avec lui". En effet, le futur candidat à l'épiscopat doit être proposé par des évêques, selon qu'il fut décidé par les saints pères du concile de Nicée dans le canon qui dit: "L'évêque doit être choisi par tous les évêques de la province; mais si une nécessité urgente ou la longueur de la route s'y opposait, trois évêques absolument doivent se réunir et procéder à l'élection, munis du consentement écrit des absents. La confirmation de ce qui s'est fait revient de droit dans chaque province au métropolitain".



4. Que l'évêque doit s'abstenir de tout commerce.

Le héraut de l'Église, Paul, le divin apôtre, prescrivant pour ainsi dire une règle aux prêtres d'Éphèse, ou plutôt à tout l'ordre sacerdotal, s'est exprimé en ces termes, disant: "Je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent, ni le vêtement de personne, je vous ai toujours montré que c'est en travaillant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles": il estimait qu'il y a du bonheur à donner. C'est pourquoi, nous mettant à son école, nous aussi, nous décidons qu'un évêque ne doit point penser à un gain sordide, et prétextant des prétextes de péché exiger de ses subordonnés, évêques ou clercs ou moines, de l'or ou de l'argent ou quelqu'autre espèce; l'apôtre, en effet, nous avertit: "Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu"; et: "Ce n'est pas aux enfants à amasser des trésors pour leurs parents, mais plutôt aux parents pour leurs enfants".

Si donc quelqu'un, exigeant de l'or ou quelqu'autre espèce ou bien pour satisfaire sa passion, se trouve avoir prononcé la suspense ou l'excommunication contre un clerc dépendant de lui, ou jeté l'interdit contre une Église, de manière à ce qu'aucun service divin ne s'y fasse, déversant ainsi sa folie contre des choses privées de sens, un tel est lui-même privé de sens et subira la loi du talion et sa peine retombera sur sa tête, parce qu'il est transgresseur de la loi de Dieu et des ordonnances apostoliques; car Pierre, le chef suprême des apôtres, nous exhorte: "Faites paître le troupeau qui vous est confié, non par la contrainte, mais de bon gré, selon la volonté de Dieu, non pour un gain sordide, mais par dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en vous rendant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne inflétrissable".



5. Que ceux qui raillent les clercs entrés dans la cléricature sans cadeaux préalables seront sujets aux peines canoniques.

C'est un péché qui mène à la mort, que de rester incorrigible, lorsqu'on a péché; et pire que cela, c'est de redresser la tête et de s'élever contre la foi et la vérité, en préférant Mammon à l'obéissance envers Dieu et en ne tenant pas compte des ordonnances canoniques; Dieu notre Seigneur n'est point avec de telles gens, à moins qu'ils ne se réveillent enfin de leur faute, en s'en humiliant; il faudrait en effet qu'ils s'approchent de Dieu et lui demandent d'un coeur contrit la rémission de ce péché et son pardon, plutôt que de se glorifier de l'inique marché, car "le Seigneur est près de ceux qui ont le coeur brisé". Ceux donc qui se vantent d'avoir obtenu à prix d'or un rang dans la hiérarchie de l'Église et fondent toutes leurs espérances d'avenir sur cette coutume malhonnête, qui sépare de Dieu et de tout l'ordre sacerdotal, gens qui par suite de cela d'un visage effronté et d'une bouche sans retenue jettent le discrédit avec leurs propos injurieux sur les personnes choisies par le saint Esprit à cause de leur vertu et enrôlées dans le clergé sans avoir eu à payer de l'or pour cela; de telles gens occuperont la dernière place dans les rangs de leur ordre, la première fois qu'ils commettront cette faute; en cas de récidive, ils seront amenés à se corriger par des peines canoniques.

Si cependant quelqu'un est convaincu d'avoir agi de la sorte à propos d'ordination, on lui appliquera le canon apostolique qui dit: "Si quelqu'évêque obtient le grade où il est à prix d'argent, ou même un prêtre ou un diacre, qu'il soit déposé lui et celui qui l'a ordonné, et qu'ils soient tous deux rejetés de la communion de l'Église, comme le fut Simon le magicien par moi Pierre"; et aussi conformément au deuxième canon de nos saints pères de Chalcédoine, qui dit: "Si quelqu'évêque fait une ordination pour de l'argent et met à l'encan la Grâce sans prix, et ordonne pour de l'argent un évêque ou un chorévêque ou un prêtre ou un diacre ou quelqu'un de ceux inscrits au catalogue des clercs ou nomme à prix d'argent un économe ou un avoué ou un tuteur d'Église ou en général quelqu'un de la curie, poussé par un bas sentiment de lucre; celui qui entreprend une telle chose, s'expose, si le fait est avéré, à perdre son propre grade; et celui qui a été ordonné de cette manière ne tirera aucun profit de l'ordination ou de la promotion, mais perdra la dignité ou la place acquise ainsi à prix d'argent. Si de plus quelqu'un s'est entremis pour ce commerce honteux et prohibé, il devra, s'il est clerc, déchoir de son grade, et s'il est laïc ou moine, être frappé d'anathème".



6. Qu'il faut convoquer le synode provincial une fois par an.

Comme il y a bien un canon qui prescrit: "Que les questions canoniques soient examinées deux fois par an par l'assemblée des évêques de chaque province", les saints pères du sixième concile, considérant la fatigue à laquelle sont exposés les évêques à réunir et leur manque de moyens de se déplacer, ont décidé "que de toute façon et tout prétexte étant exclu, l'assemblée se fera une fois par an et que l'on corrigera ainsi ce qui est à reprendre". Nous renouvelons donc nous aussi ce canon; et s'il se trouvait quelqu'un des puissants pour y mettre obstacle, qu'il soit excommunié; si d'autre part un métropolitain négligeait de réunir l'assemblée, sauf le cas de nécessité, de violence et de quelque motif raisonnable, qu'il se voie appliquer les peines canoniques.

Comme un tel synode a pour objet l'application des canons et des prescriptions évangéliques, il faut que les évêques réunis se préoccupent des divins et vivifiants commandements de Dieu; car: "Grande est la récompense de ceux qui les observent", et: "Le commandement est un flambeau, la loi une lumière, et les avertissements de la sagesse conduisent à la vie"; et: "Le commandement du Seigneur est pleine de lumière, il éclaire les yeux". Le métropolitain n'a point le droit d'exiger pour lui-même la bête de somme ou quelqu'autre chose de ce que l'évêque venant au synode portera avec lui; s'il est convaincu de l'avoir fait, il le rendra au quadruple.



7. Qu'il faut suppléer à la consécration des Églises, dont la dédicace a été faite sans déposition de reliques.

Paul le divin apôtre dit: "Les péchés de certains hommes sont manifestes, chez d'autres, par contre, on ne les découvre que plus tard": les péchés qui ont précédé sont suivis par d'autres. C'est ainsi que l'hérésie impie des accusateurs-des-chrétiens fut suivie par d'autres impiétés; car, de même qu'ils ont soustrait à la vue des fidèles les vénérables images dans les Églises, ils ont de même supprimé d'autres coutumes, qu'il faut restaurer et garder à nouveau selon la tradition écrite ou orale. C'est pourquoi nous ordonnons que dans toutes les vénérables Églises, qui ont été consacrées sans la déposition de saintes reliques de martyrs, on fasse la déposition des reliques avec la prière d'usage. Et celui qui consacrera une Église sans déposition de saintes reliques, qu'il soit déposé, comme transgresseur des traditions ecclésiastiques.



8. Qu'il ne faut point recevoir dans l'Église les juifs, à moins qu'ils ne se convertissent d'un coeur sincère.

Vu que certains sectateurs de la religion juive dans leur erreur ont imaginé de se moquer du Christ notre Dieu, feignant d'être chrétiens et reniant le Christ en secret, en gardant en cachette le sabbat et accomplissant d'autres rites de la religion juive: nous ordonnons qu'on n'admette de telles gens ni à la communion, ni aux offices, ni à l'Église, mais qu'ils restent juifs selon leur propre religion, et qu'ils ne fassent point baptiser leur enfant, ni n'achètent ou possèdent un esclave. Si cependant quelqu'un d'entre eux se convertit d'une foi sincère et confesse le christianisme de tout coeur, dévoilant publiquement leurs coutumes et leurs rites, au point de reprendre et corriger d'autres personnes, celui-là qu'on le reçoive et qu'on baptise lui et ses enfants et qu'on s'assure qu'ils ont renoncé aux manières de vivre juives; s'il n'en est pas ainsi, qu'on ne les reçoive point.



9. Qu'on ne doit pas garder en cachette un écrit de l'hérésie iconoclaste.

Tous ces hochets enfantins et transports de furie bachique, que sont les pseudo-traités écrits contre les vénérables images, doivent être remis à l'évêché de Constantinople, pour qu'ils soient déposés avec le reste des livres hérétiques. S'il s'en trouve quelqu'un qui les garde en les cachant, si c'est un évêque ou un prêtre ou un diacre, qu'il soit déposé; si c'est un laïc ou un moine, qu'il soit excommunié.



10. Que le clerc ne doit pas quitter son diocèse pour se rendre dans un autre, à l'insu de son évêque.

Comme au mépris des canons quelques clercs quittent leur diocèse pour s'en aller dans un autre, et surtout dans cette ville impériale gardée de Dieu, et s'attachent au service des puissants et célèbrent l'office divin dans leurs oratoires; à l'avenir, nul clerc ne doit se faire recevoir sans l'assentiment de son évêque et de l'évêque de Constantinople dans une maison ou dans un oratoire; celui qui persistera à agir ainsi sera déposé. Ceux cependant qui agiront ainsi avec l'assentiment des évêques indiqués plus haut, ne devront pas accepter de remplir des charges séculières et temporelles, vu que cela leur est défendu par les canons. Si quelqu'un est trouvé ayant accepté la charge de majordome, il doit ou cesser ou être déposé. Ce serait mieux, s'il instruisait les enfants et les domestiques, et qu'il leur lut les saintes écritures, car c'est pour cela qu'il a reçu le sacerdoce.



11. Qu'il doit y avoir des économes dans les évêchés et les monastères.

Étant obligés de garder tous les divins canons, nous devons observer inviolablement celui-là aussi qui prescrit de nommer dans chaque diocèse un économe. Si un métropolitain institue un économe dans son Église, tout est bien; sinon, l'évêque de Constantinople aura le droit d'y nommer lui-même un tel; le même droit est accordé aux métropolitains aussi, si leurs évêques suffragants ne se décident pas à instituer des économes dans leurs propres Églises. La même ordonnance devra être aussi observée pour des monastères.



12. Que l'évêque ou l'higoumène ne doivent pas vendre les propriétés rurales de l'Église.

Si un évêque ou un higoumène a remis à un Seigneur ou à une autre personne une partie des possessions de l'évêché ou du monastère, cette remise est nulle, aux termes du canon apostolique qui dit: "Tous les biens d'une Église sont commis aux soins de l'évêque; qu'il les administre sous le regard de Dieu, et qu'il ne lui soit pas permis de s'en approprier quoi que ce fût, ou de faire cadeau des biens de Dieu à sa propre parenté; si celle-ci est pauvre, qu'il lui vienne en aide comme à des pauvres, mais qu'il ne dissipe pas les choses de Dieu sous ce couvert". S'il prend pour prétexte que telle propriété occasionne des frais et n'est point rentable, même alors ce n'est pas aux Seigneurs qu'il faut l'abandonner, mais à des clercs ou à des colons. Si après cela ils usent de ruse et le Seigneur achète ce bien aux clercs ou aux colons, l'achat sera frappé de nullité; l'évêque ou l'higoumène qui auront fait cela, seront chassés, l'évêque de son évêché, l'higoumène de son monastère, car ils dissipent mal ce qu'ils n'ont point ramassé.



13. Que grande condamnation méritent ceux qui profanent les monastères.

Vu que pendant les malheurs survenus pour nos péchés aux Églises, des maisons religieuses ont été volées par certains, des évêchés et des monastères, et ont été changées en habitations profanes, si ceux qui les détiennent veulent de plein gré les restituer, afin qu'elles soient rendues à leur usage ancien, tout sera bien; s'ils ne le font pas, nous ordonnons qu'ils soient déposés, s'ils sont clercs, et excommuniés, s'ils sont moines ou laïcs, car ils sont condamnés par le père et le fils et le saint Esprit; qu'ils soient jetés là où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas, puisqu'il s'opposent à la voix du Seigneur qui dit: "Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce".



14. Qu'on ne doit pas faire durant la synaxe des lectures de haut de l'ambon sans avoir reçu l'ordination de lecteur.

Il est évident pour tous que l'ordre doit régner dans l'exercice de la charge sacerdotale et qu'il est agréable à Dieu de veiller scrupuleusement sur les fonctions sacerdotales, Comme nous voyons que certains ayant refusé la tonsure cléricale encore très jeunes, sans autre bénédiction de l'évêque, font cependant les lectures du haut de l'ambon durant la synaxe eucharistique, sans que cela soit permis par les canons, nous ne permettons plus que cela se fasse; la même règle sera appliquée aux moines. Toutefois, il sera permis à l'higoumène, mais seulement dans son propre monastère, de conférer l'ordination de lecteur, à condition qu'il ait reçu pour gouverner le monastère la bénédiction de l'évêque, évidemment étant prêtre. Les chorévêques aussi, selon l'ancienne coutume, ne doivent promouvoir des lecteurs qu'avec l'autorisation de l'évêque.



15. Qu'un clerc ne doit pas être inscrit parmi le clergé de deux Églises à la fois.

Qu'aucun clerc ne soit à l'avenir préposé à deux Églises à la fois: c'est du commerce, du mauvais lucre et étranger aux usages ecclésiastiques. Nous avons entendu en effet la voix du Seigneur, que "personne ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, et s'il supporte l'un, il méprisera l'autre". "Chacun donc doit rester, selon la voix de l'apôtre, dans la vocation, dans laquelle il a été appelé", et être attaché à une seule Église. Ce qui se fait par esprit de lucre à propos des choses d'Église, est étranger à Dieu. Pour subvenir à ses besoins, il existe divers métiers légitimes; par eux on peut, si l'on veut, se procurer ce qui manque. L'apôtre dit en effet: "À mes besoins et à ceux de mes compagnons ont subvenu ces mains". Cette règle sera applicable à cette ville gardée de Dieu. Quant aux localités de la campagne, à cause de leur population clairsemée, il sera permis d'en desservir plusieurs.



16. Qu'un clerc majeur ne doit pas être revêtu d'habits luxueux.

Toute dissolution et parure corporelle doivent rester étrangères à l'ordre sacerdotal; les évêques donc et les clercs qui se parent d'habits éclatants et riches, doivent être repris, et s'ils persistent, subir les peines ecclésiastiques; de même, ceux qui s'oignent d'essences parfumées, Comme d'autre part l'hérésie des accusateurs-des-chrétiens est devenue une racine d'amertume produisant sans cesse de la contagion, et que ses adeptes, non contents de détester les reproductions en peinture, repoussent aussi toute piété, poursuivant de leur haine ceux qui vivent dans la modestie et la religion, et en eux se trouve réalisée la parole de l'écriture "le pécheur a en horreur toute piété"; si donc il y en a qui se moquent de ceux qui portent un habillement pauvre et modeste, qu'ils soient corrigés par des peines ecclésiastiques; car depuis toujours les clercs n'ont porté qu'un vêtement simple et modeste; en effet, tout ce qui n'est pas porté par nécessité, mais pour l'embellissement doit être condamné "comme vanité", selon la parole du grand saint Basile. Ils n'étaient pas non plus vêtus de vêtements de soie de diverses couleurs, ni n'ajoutaient des ornements bariolés aux pans de leur manteaux; ils avaient en effet entendu de la bouche aux divines paroles: "Ceux qui sont mollement habillés, habitent les palais des rois".



15. Qu'on ne doit pas entreprendre de construire un oratoire, si l'on n'en a pas les moyens.

Vu que certains moines désireux de commander et las d'obéir, abandonnent leurs monastères et se mettent à bâtir des maisons de prières, sans avoir assez de ressources pour achever l'oeuvre commencée; si donc quelqu'un essaie de faire cela, qu'il en soit empêché par l'évêque du lieu; mais s'il a assez de bien pour exécuter ce qu'il projette, qu'il le mène a bon terme. La même règle sera applicable aux clercs et aux laïcs.



18. Que des femmes ne doivent pas demeurer dans les évêchés et les monastères.

"Ne soyez pas une pierre d'achoppement, même pour ceux du dehors" dit le divin apôtre, or le fait que des femmes résident dans les évêchés ou dans les monastères est cause de toute sorte d'achoppement. Si donc quelqu'un est convaincu de posséder dans son évêché ou dans son monastère une femme, esclave ou libre, chargée d'un service quelconque, qu'il soit soumis aux peines canoniques, et s'il persiste, qu'il soit déposé. Et s'il arrive que des femmes se trouvent dans les propriétés de campagne et que l'évêque ou l'higoumène dirigent leurs pas vers ces lieux, tant que l'évêque, ou l'higoumène, sera présent, on ne chargera d'aucun service une femme pendant ce temps, mais elle demeurera quelque part ailleurs, jusqu'à ce que l'évêque reprenne le chemin du retour; et cela pour rester sans reproche.



19. Que les admissions de clercs, moines et moniales doivent se faire sans cadeaux préalables.

La passion honteuse de l'amour de l'argent s'est tellement répandue parmi les chefs des Églises et des monastères, que certains hommes et femmes parmi ceux qu'on estime pieux, oubliant le précepte de Dieu, se laissent induire en erreur et font payer à prix d'argent la réception des candidats à la cléricature ou à la vie monastique. Ainsi se vérifie la parole du grand saint Basile, "début vicié corrompt tout l'ensemble", car il n'est pas possible de servir Dieu par Mammon. Si donc quelqu'un est pris faisant cela, s'il est évêque ou higoumène ou quelqu'un du clergé, il doit cesser ou être déposé, suivant le deuxième canon du saint concile de Chalcédoine; si c'est une higoumenisse, elle doit être chassée du monastère et mise en obéissance dans un autre monastère; de même, l'higoumène qui ne serait pas prêtre.

Quant à ce que les parents donnent en dot à leurs enfants, ou ce que les candidats apportent eux-mêmes, déclarant qu'ils le consacrent à Dieu, il est décidé que ces biens restent acquis au monastère selon la promesse du candidat, que celui-ci reste ou quitte le monastère, à condition que l'higoumène n'ait rien à se reprocher pour le départ.



20. Qu'il ne faut plus construire dorénavant des monastères doubles, et des monastères doubles.

Nous décidons qu'on n'érige plus désormais des monastères doubles, parce que c'est une cause de scandale pour un grand nombre. S'il y en a qui désirent renoncer au monde avec un groupe de parents et embrasser la vie monastique ensemble, que les hommes prennent le chemin d'un monastère d'hommes, et les femmes entrent dans un monastère de femmes, car c'est là ce qui plaît à Dieu.

Quant aux monastères doubles déjà existants, qu'ils se conforment à la règle de notre père saint Basile et vivent selon ses prescriptions: Qu'un seul et même monastère ne serve pas en même temps de résidence à des moines et à des moniales, car l'adultère suit toujours de près la cohabitation. Que le moine n'ait aucune familiarité avec la moniale, ni la moniale avec le moine, pour se parler en particulier. Que le moine ne couche dans un monastère de femmes, ni ne prenne jamais de repas seul avec une moniale. Quand les provisions nécessaires seront transportées du monastère des hommes à celui des femmes, qu'elles soient reçues à la porte de celui-ci par la supérieure accompagnée d'une soeur âgée. S'il arrive qu'un moine ait besoin de voir une religieuse, de ses parentes, qu'il lui parle en présence de la supérieure en quelques mots brefs et reparte aussitôt.



21. Que les moines ne doivent pas quitter leurs monastères et s'en aller dans d'autres.

Aucun moine, ou moniale, ne doit abandonner son propre monastère et passer dans un autre. Si cela arrive, il faut lui donner l'hospitalité, mais il ne convient pas de l'inscrire dans la communauté sans le consentement de son higoumène.



22. Que les moines doivent, si le cas se présente de prendre leur repas en compagnie de femmes, le faire en esprit d'action de Grâces et en toute modestie et piété.

Confier à Dieu toutes choses et ne pas être esclave de ses propres volontés, est une grande chose; En effet, "soit que vous mangiez, soit que vous buviez, dit le divin apôtre, faites tout à la gloire de Dieu". Or, le Christ notre Dieu a ordonné dans ses évangiles de couper les racines mêmes des péchés; car il ne châtie pas seulement l'adultère, mais il condamne aussi le mouvement de la pensée qui pousse à commettre l'adultère, en disant: "Celui qui a regardé une femme avec le désir, a déjà commis l'adultère avec elle dans son coeur". Nous avons appris par là qu'il faut purifier nos pensées "car si tout est permis, cependant tout n'est pas profitable", ainsi que nous l'apprenons de la bouche de l'apôtre. Il est certes nécessaire à tout homme de se nourrir pour vivre; et pour ceux qui ont choisi la vie dans le mariage, au milieu des enfants et dans l'esprit du siècle, de manger tous ensemble, hommes et femmes, est sans reproche, pourvu qu'ils rendent Grâce à Celui qui donne la nourriture, loin de ces jeux scéniques suivis de chansons sataniques, de cithares et de danses impures, sur qui tombe la malédiction du prophète, qui dit: "Malheur à ceux qui boivent leur vin au milieu du jeu de la cithare et du luth, et n'ont pas un regard pour les oeuvres du Seigneur, ni de compréhension pour les oeuvres de ses Mains". Si jamais il se trouvait parmi les chrétiens de telles gens, qu'ils s'en corrigent; sinon qu'on leur applique ce qui avant nous fut statué par les canons.

Tandis que ceux qui ont choisi la vie solitaire, ayant promis au Seigneur Dieu de prendre le joug de la vie solitaire, qu'ils gardent la solitude et le silence. De même il n'est pas permis à ceux qui ont choisi l'état sacerdotal de prendre en particulier des repas avec des femmes, si ce n'est en compagnie de plusieurs hommes et femmes, pieux et craignant Dieu, afin que même ce repas pris en commun mène à l'édification spirituelle. La même règle s'appliquera aux rapports avec la parenté.

Toutefois, s'il arrive que dans un voyage un moine ou un clerc n'ait pas apporté avec lui de vivres, et se voit dans la nécessité d'entrer dans une hôtellerie ou dans une maison privée, il lui sera permis de le faire, puisqu'il y est forcé par la nécessité.









PIE IV

Bulle " iniunctum nobis " de PIE IV, (13 novembre 1564)

"PROFESSION DE FOI TRIDENTINE"


Moi, N..., je crois et je professe d'une foi ferme tous et chacun des articles contenus dans le symbole de la foi dont se sert l'Église romaine, c'est-à-dire :

[Suit le texte du symbole de Constantinople]

J'accepte et j'embrasse très fermement les traditions apostoliques et celles de l'Église, et toutes les autres observances et constitutions de cette même Église. De même j'accepte l'Écriture sainte, suivant le sens qu'a tenu et que tient notre sainte mère l'Église, à qui il appartient de juger du véritable sens et de l'interprétation des saintes Écritures. Je n'accepterai et je n'interpréterai jamais l'Écriture que selon le consentement unanime des Pères.

Je professe aussi qu'il y a, véritablement et à proprement parler, sept sacrements de la Loi nouvelle, institués par notre Seigneur Jésus-Christ et nécessaires au salut du genre humain, bien que tous ne le soient pas pour chacun : le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. Ils confèrent la grâce et, parmi eux, le baptême, la confirmation et l'ordre ne peuvent être réitérés sans sacrilège. Je reçois et j'accepte aussi les rites reçus et approuvés de l'Église catholique dans l'administration solennelle des dits sacrements.

J'embrasse et je reçois tous et chacun des articles qui ont été définis et déclarés au saint concile de Trente sur le péché originel et la justification.

Je professe également qu'à la messe est offert à Dieu un sacrifice véritable, proprement dit, propitiatoire pour les vivants et les morts, et que, dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, se trouvent vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'un changement s'accomplit, de toute la substance du pain en son corps et de toute la substance du vin en son sang, changement que l'Église catholique appelle transsubstantiation. J'affirme aussi que, sous une seule des espèces, c'est le Christ tout entier et complet et le véritable sacrement qu'on reçoit.

Je tiens sans défaillance qu'il y a un purgatoire et que les âmes qui y sont retenues sont aidées par les intercessions des fidèles. Et également que les saints qui règnent conjointement avec le Christ doivent être vénérés et invoqués ; qu'ils offrent pour nous des prières à Dieu et que leurs reliques doivent être vénérées. Je déclare fermement qu'on peut avoir et garder les images du Christ et de la mère de Dieu toujours vierge, ainsi que celles des autres saints, et qu'il faut leur rendre l'honneur et la vénération qui leur sont dus. J'affirme aussi que le pouvoir des indulgences a été laissé par le Christ dans l'Église et que leur usage est très salutaire au peuple chrétien.

Je reconnais la sainte, catholique et apostolique Église romaine comme la mère et la maîtresse de toutes les Églises. Je promets et je jure vraie obéissance au Pontife romain, successeur du bienheureux Pierre, chef des Apôtres. et vicaire de Jésus-Christ.

Je reçois et je professe sans en douter tout ce qui, par les saints canons et par les conciles oecuméniques, principalement par le saint concile de Trente [et par le concile oecuménique du Vatican (1)], a été transmis, défini et déclaré [spécialement sur le primat du Pontife romain et son magistère infaillible (1)]. En même temps, je condamne, je rejette et j'anathématise également tout ce qui leur est contraire et toute espèce d'hérésie condamnée, rejetée et anathématisée par l'Église.

1. Ajout de 1877 ; S. Pie X y ajouta le serment antimoderniste en 1910 et cette " profession de foi catholique " fut mise en tête du Code de Droit canonique de 1917.

Cette vraie foi catholique, hors de laquelle personne ne peut être sauvé, que je professe présentement de plein gré et que je tiens sincèrement, moi, N... je promets, je prends l'engagement, et je jure de la garder et de la confesser, Dieu aidant, entière et inviolée, très fidèlement jusqu'à mon dernier soupir, et de prendre soin, autant que je le pourrai, qu'elle soit tenue, enseignée et prêchée par ceux qui dépendent de moi ou par ceux sur qui ma charge me demandera de veiller. Qu'ainsi Dieu me soit en aide et ces saints Évangiles.




On reproduit ici la Bulle Unigenitus telle qu'elle est dans les Document relatifs aux rapports du Clergé avec la Royauté de 1682 à 1789, tome II, 1705 à 1789, publiés par Léon MENTION, Paris, Alphonse Picard et fils, 1903, avec la présentation, le texte latin de la Bulle, les traductions des cent une propositions condamnées du P. Quesnel extraites du Procès-verbal de l'Assemblée du Clergé du 22 janvier 1714 (en colonne pour profiter des possibilités des navigateurs en non en note de bas de page comme dans l'original sur papier), les notes explicatives de L. MENTION, et enfin la lettre de l'assemblée du Clergé à Clément XI.



CLÉMENT XI

Documents relatifs aux rapports du clergé avec la royauté

de 1682 à 1789

TOME II


I

LA BULLE " UNIGENITUS "

La Bulle Unigenitus qui devait être une fin est plutôt, au XVIIIe siècle, le signal d'un recommencement. Elle fait revivre toutes les passions qu'on croyait mortes. Elle sort même du domaine des querelles religieuses pour fournir des armes à tous les adversaires des pouvoirs établis.

La Bulle Vineam Domini 1, rappelant et renouvelant les sentences déjà prononcées contre les Jansénistes 2, avait condamné leur théorie du silence respectueux qui devait, disaient-ils, servir de règle vis-à-vis des Constitutions papales. Elle avait proscrit toutes les exceptions ou restrictions qu'on pouvait apporter à la signature du formulaire 3 et exigé une adhésion sans réserve, " non seulement de bouche, mais de coeur. "

1. Documents relatifs aux rapports du Clergé avec la Royauté, vol. I, p. 163.

2. Brefs et constitutions des papes Innocent X (31 mai 1653), Alexandre VII (16 octobre 1656, 15 mars 1664), Clément IX (19 janvier 1669), Innocent XII (6 février 1694, 21 novembre 1696), Clément XI (12 février 1703).

3. Voir cette formule dans la Bulle Vineam Domini, Documents relatifs aux rapports du Clergé avec la Royauté, vol. I, p. 169.

Le livre du P. Quesnel "Réflexions morales sur l'ancien et le nouveau Testament", qui avait paru en 1699 avec l'approbation du cardinal de Noailles, archevêque de Paris, suspect de sympathies jansénistes, fut soumis à la Congrégation et condamné une première fois à Rome, le 13 juillet 1708, comme entaché " d'une doctrine séditieuse, pernicieuse, téméraire, erronée et manifestement jansénienne. " La publication en fut interdite par un arrêt du Conseil du 11 novembre 1711.

Mais, pour mettre fin aux querelles qui s'élevaient à ce sujet entre les Jésuites, représentés par le P. Le Tellier, et une partie du clergé séculier qui avait à sa tête le cardinal de Noailles, Louis XIV, en novembre 1711, chargea son ambassadeur à Rome de demander au pape une Constitution définitive, en forme de Bulle, pour trancher souverainement la question.

Les négociations furent aussi longues et difficiles que l'examen du livre lui-même. Tiraillé en sens divers par le Roi, les Jésuites, les Gallicans et les Jansénistes, le Pape temporisa jusqu'en septembre 1713. Avant la publication de la Bulle, on avait décidé le cardinal de Noailles à retirer l'approbation qu'il avait donnée au livre du P. Quesnel et il avait promis de se soumettre dès que le pape aurait prononcé.

Le texte français que nous publions en notes est extrait du Procès-verbal de l'Assemblée du Clergé du 22 janvier 1714, Bibl. Nat. L5d 405.


BULLA UNIGENITUS

SANCTISSIMI D. N. DOMINI CLEMENTIS DIVINA PROVIDENTIA


PAPAE XI


(Bullarium Romanum, Romae, MDCCXXXV, tome X, page 340 et seq.).

Damnantur et prohibentur quamplures propositionum excerptae ex libro sub titulo : Le nouveau Testament en français, avec des réflexions morales sur chaque verset etc. à Paris 1699, aut : " Abbregé de la morale de l'Évangile des Actes des Apôtres, des Epistres de Saint Paul, des Epistres Canoniques et de l'Apocalypse ou Pensées Chrestiennes sur le texte de ces Livres sacrez etc. à Paris 1693 et 1694, cum judicio de reliquis propositionibus et nova ejusdem libri etc.

Clemens episcopus servus servorum Dei

Universis Christi fidelibus Salutem et apostolicam benedictionem.

Unigenitus Dei Filius pro nostra et totius mundi salute Filius hominis factus, dum Discipulos suos doctrina Veritatis instrueret universamque Ecclesiam suam in Apostolis erudiret, praesentia disponens et futura prospiciens, praeclaro ac saluberrimo documento nos admonuit ut attenderemus a falsis Prophetis, qui veniunt ad nos in vestimentis ovium, quorum nomine potissimum demonstrantur Magistri illi mendaces et in deceptione illusores, qui splendida pietatis specie prava dogmata latenter insinuantes, introducunt sectas perditionis sub imagine Sanctitatis ; utque facilius incautis obrepant, quasi deponentes lupinam pellem et sese Divinae legis sententiis, velut quibusdam ovium velleribus obvolventes, Sanctarum scripturarum, adeoque etiam ipsius novi Testamenti verbis, quae multipliciter in suam aliorumque perditionem depravant, nequiter abutuntur : antiqui scilicet, a quo progeniti sunt, mendacii Parentis exemplo, ac magisterio edocti nullam omnino esse ad fallendum expeditiorem viam quam, ut ubi nefarii erroris subintroducitur fraudolentia, ibi divinorum verborum praetendatur auctoritas.

His nos vere divinis monitis instructi, ubi primum, non sine intima cordis nostri amaritudine accepimus Librum quemdam, gallico idiomate olim impressum, et in plures Tomos distributum, sub titulo : Le Nouveau Testament en français avec des Réflexions morales sur chaque verset, etc., à Paris, 1699. Aliter vero : Abrégé de la morale de l'Évangile, des Actes des Apostres, des Epistres de Saint Paul, des Epistres canoniques et de l'Apocalypse, ou Pensées chrétiennes sur le texte de ces Livres sacrez, etc., à Paris, 1693 et 1694. Tametsi alias a Nobis damnatum ac reverâ Catholicis veritatibus pravarum doctrinarum mendacia multifariam permiscentem, adhuc tamen tanquam ab omni errore immunem a pluribus haberi, Christifidelium manibus passim obtrudi ac nonnullorum nova semper tentantium consilio et opera studiose nimis quaquaversum disseminari, etiam latine redditum, ut perniciosae institutionis contagium, si fieri possit, pertranseat de gente in gentem et de Regno ad Populum alterum ; versutis hujusmodi seductionibus, atque fallaciis creditum, nobis Dominicum Gregem in viam perditionis sensim abduci summopere doluimus : adeoque Pastoralis non minus curae nostrae stimulis quam frequentibus orthodoxae Fidei Zelatorum querelis, maxime vero complurium Venerabilium Fratrum, praesertim Galliae Episcoporum literis ac precibus excitati, gliscenti morbo, qui etiam aliquando posset in deteriora quaeque proruere, validiori aliquo remedio obviam ire decrevimus.

Et quidem ad ipsam ingruentis mali causam provide nostrae considerationis intuitum convertentes, perspicue novimus summam hujusmodi libri perniciem ideo potissimum progredi et invalescere, quod eadem intus lateat, et velut improba sanies, nonnisi secto ulcere foras erumpat ; cum liber ipse primo aspectu legentes specie quadam pietatis illiceat ; molliti enim sunt sermones ejus super oleum : sed ipsi sunt jacula, et quidem intento arcu ita ad nocendum parata, ut sagittent in obscuro rectos corde. Nihil propterea opportunius aut salubrius praestari a Nobis posse arbitrati sumus quam si fallacem Libri doctrinam generatim solummodo a Nobis hactenus indicatam, pluribus singillatim ex eo excerptis propositionibus distinctius et apertius explicaremus, atque universis Christifidelibus noxia zizaniorum semina e medio tritici, quo tegebantur, educta velut ob oculos exponeremus. Ita nimirum denudatis et quasi in propatulo positis, non uno quidem aut altero, sed plurimis gravissimisque, tum pridem damnatis, tum etiam nove adinventis erroribus plane confidimus, benedicente Domino, fore ut omnes tandem apertae jam manifestaeque veritati cedere compellantur. Id ipsum maxime e re Catholica futurum et sedandis praesertim in florentissimo Galliae Regno exortis ingeniorum varie opinantium, jamque in acerbiores scissuras protendentium dissidiis apprime proficuum ; Conscientiarum denique tranquillitati perutile et propemodum necessarium, non modo praefati Episcopi, sed et ipse in primis charissimus in Christo Filius noster Ludovicus, Francorum Rex Christianissimus, cujus eximium in tuenda Catholicae Fidei puritate, extirpandisque erroribus zelum satis laudare non possumus, saepius nobis est contestatus ; repetitis propterea vere piis et Christianissimo Rege dignis officiis atque ardentibus Votis a Nobis efflagitans, ut instanti animarum necessitati prolata quantocius Apostolici censura judicii consuleremus.

Hinc adspirante Domino, ejusque caelesti ope confisi, salutare opus sedulo diligenterque, ut rei magnitudo postulabat, aggressi sumus, ac plurimas ex praedicto Libro, juxta supra recensitas respective editiones, fideliter extractas, et tum Gallico, tum Latino idiomate expressas propositiones a compluribus in Sacra Theologia Magistris, primo quidem coram duobus ex Venerabilibus Fratribus nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus accurate discuti : deinde vero coram Nobis, adhibito etiam aliorum plurium Cardinalium consilio, quam maxima diligentia ac maturitate, singularum insuper propositionum cum ipsomet Libri Textu exactissime facta collatione, pluries iteratis Congregationibus, expendi et examinari mandavimus. Hujusmodi autem propositiones sunt, quae sequuntur, vidilicet :


I

Quid aliud remanet animae, quae Deum atque ipsius gratiam amisit nisi peccatum et peccati consecutiones, superba paupertas et segnis indigentia, hoc est generalis impotentia ad laborem, ad orationem et ad omne opus bonum ? 1


1. Dans l'Assemblée du Clergé de 1714, les cardinaux, archevêques et évêques rédigèrent une " Instruction pastorale " où se trouvent commentées quelques-unes de ces propositions. " Vous y verrez, disent-ils aux fidèles, entre autres erreurs, que la grâce nécessite tellement la volonté que la liberté requise pour mériter ou démériter ne subsiste plus. "


I

Que reste-t-il à une âme qui a perdu Dieu et sa grâce sinon le péché et ses suites, une orgueilleuse pauvreté et une indigence paresseuse, c'est-à-dire une impuissance générale au travail, à la prière et à tout bien ? (Luc, 16, 3. Ed. 1693, 1699 2.)

2. Nous indiquons entre parenthèses les passages des livres saints sur lesquels portent les propositions du P. Quesnel condamnées par le Saint-Siège.


II

Jesu Christi gratia, principium efficax boni cujuscumque generis, necessaria est ad omne opus bonum ; absque illa non solum nihil fit, sed nec fieri potest.


II


La grâce de Jésus-Christ, principe efficace de toute sorte de bien, est nécessaire pour toute bonne action [grande ou petite, facile ou difficile, pour la commencer, la continuer ou l'achever] sans elle, non seulement on ne fait rien, mais on ne peut rien faire. (Joan., 15, 5. Ed. 1693.)


III

In vanum, Domine, praecipis, si tu ipse non das quod praecipis.


III

En vain vous commandez, Seigneur, si vous ne donnez vous-même ce que vous commandez. (Act., 16, 10. Ed. 1693, 1699.)


IV

Ita, Domine : omnia possibilia sunt ei cui omnia possibilia facis, eadem operando in illo.


IV

Oui, Seigneur, tout est possible à celui à qui vous rendez tout possible en le faisant en lui. (Marc, 9, 22. Ed. 1693, 1699.)


V

Quando Deus non emollit cor per interiorem unctionem gratiae suae, exhortationes et gratiae exteriores non inserviunt nisi ad illud magis obdurandum.


V

Quand Dieu n'amollit pas le coeur par l'onction intérieure de sa grâce, les exhortations et les grâces extérieures ne servent qu'à l'endurcir davantage. (Rom., 9, 18. Ed. 1693.)


VI


Discrimen inter Foedus Judaïcum et Christianum est : quod in illo Deus exigit fugam peccati et implementum legis, a Peccatore relinquendo illum in sua impotentia ; in isto vero Deus peccatori dat quod jubet, illum sua gratia purificando.


VI

Quelle différence, ô mon Dieu, entre l'alliance Judaïque et l'alliance chrétienne ! L'une et l'autre a pour condition le renoncement au péché et l'accomplissement de votre loi, mais là vous l'exigez du pécheur en le laissant dans son impuissance ; ici vous lui donnez ce que vous lui commandez en le purifiant par votre grâce. (Rom., 11, 27. Ed. 1693, 1699.)


VII

Quae utilitas pro homine in vetere foedere, in quo Deus illum reliquit ejus propriae infirmitati, imponendo ipsi suam legem ? Quae vero felicitas non est admitti ad foedus, in quo Deus nobis donat quod petit a nobis ?


VII

Quel avantage y a-t-il pour l'homme dans une alliance où Dieu le laisse à sa propre faiblesse en lui imposant sa loi ? Mais quel bonheur n'y a-t-il point d'entrer dans une alliance où Dieu nous donne ce qu'il demande de nous. (Hebr., 8, 7, Ed. 1693, 1699.)


VIII

Nos non pertinemus ad novum foedus nisi in quantum participes sumus ipsius novae gratiae, quae operatur in nobis id quod Deus nobis praecipit.


VIII

Nous n'appartenons à la nouvelle alliance qu'autant que nous avons part à cette nouvelle grâce qui opère en nous ce que Dieu nous commande. (Hebr., 8, 10. Ed. 1693, 1699.)


IX

Gratia Christi est gratia suprema, sine qua confiteri Christum nunquam possumus, et cum qua nunquam illum abnegamus.


IX

[Ce n'est que par la grâce de Jésus-Christ que nous sommes à Dieu.] Grâce souveraine sans laquelle on ne peut jamais confesser Jésus-Christ, et avec laquelle on ne le renie jamais. (Cor., 12, 3. Ed. 1693.)


X

Gratia est operatio manus Omnipotentis Dei, quam nihil impedire potest aut retardare 1


1. Sur les propositions 10 à 14 on lit dans l'Instruction pastorale : " Cette erreur si solemnellement condamnée dans la quatrième proposition de Jansénius, l'avoit été déjà par les saintes décisions du Concile de Trente qui sont les règles et l'oracle de l'Eglise. "


X


[La compassion de Dieu sur nos péchés, c'est son amour pour le pécheur, cet amour, la source de la grâce] ; cette grâce, une opération de la main toute-puissante de Dieu que rien ne peut empêcher, ni retarder. (Matt., 20, 34. Ed. 1693, 1699.)


XI


Gratia non est aliud quam voluntas Omnipotentis Dei, jubentis et facientis quod jubet 2.


2. Propositions de 11 à 21 : Toutes les écoles catholiques et nommément celle de Saint-Thomas " se réunissent ensemble " pour reconnoître qu'il y a une grâce à laquelle on résiste, qu'elles nomment suffisante, et qu'il y en a une autre à laquelle on peut résister, quoiqu'on n'y résiste jamais, qui est cette grâce forte et victorieuse qu'elles nomment efficace. " (Instruction pastorale.)

XI


La grâce [peut tout réparer en un moment parce que ce] n'est pas autre chose que la volonté toute-puissante de Dieu qui commande et qui fait tout ce qu'il commande. (Marc, 2, 2., Ed. 1693, 1699.)


XII


Quando Deus vult salvare animam, quocumque tempore, quocumque loco, effectus indubitabilis sequitur voluntatem Dei.



XII


Quand Dieu veut sauver l'âme, en tout tems, en tout lieu, l'indubitable effet suit le vouloir d'un Dieu. (Marc, 2, 2. Ed. 1693, 1699.)


XIII


Quando Deus vult animam salvam facere et eam tangit interiori gratiae suae manu, nulla voluntas humana ei resistit.



XIII


Quand Dieu veut sauver une âme et qu'il la touche de la main intérieure de sa grâce, nulle volonté humaine ne lui résiste. (Luc, 5, 13. Ed. 1693.)


XIV


Quantumcumque remotus a salute sit Peccator obstinatus, quando Jesus se ei videndum exhibet lumine salutari suae gratiae, oportet ut se dedat, accurrat, sese humiliet et adoret Salvatorem suum.



XIV


Quelque éloigné que soit du salut un pécheur obstiné, quand Jésus se fait voir à lui par la lumière salutaire de sa grâce, il faut qu'il se rende, qu'il accoure, qu'il s'humilie et qu'il adore son Sauveur. (Marc, 5, 6, 7. Ed. 1693.)


XV


Quando Deus mandatum suum et suam externam locutionem comitatur unctione sui Spiritus et interiore vi gratiae suae, operatur illa in corde obedientiam quam petit.



XV


Quand Dieu accompagne son commandement et sa parole extérieure de l'onction de son esprit et de la force intérieure de sa grâce, elle opère dans le coeur l'obéissance qu'elle demande. (Luc, 9, 60. Ed. 1693, 1699.)


XVI


Nullae sunt illecebrae quae non cedant illecebris gratiae, quia nihil resistit Omnipotenti.



XVI


Il n'y a point de charmes qui ne cèdent à ceux de la grâce parce que rien ne résiste au Tout-Puissant. (Act., 8, 12. Ed. 1693, 1699.)


XVII


Gratia est vox illa Patris, quae homines interius docet ac eos venire facit ad Jesum Christum ; quicumque ad eum non venit, postquam audivit vocem exteriorem Filii, nullatenus est doctus a Patre.



XVII


La grâce est [donc] cette voix du Père qui enseigne intérieurement les hommes et les fait venir à Jésus-Christ. Quiconque ne vient pas à lui, après avoir entendu la voix extérieure du Fils, n'est point enseigné par le Père. (Joan., 6, 45. Ed. 1693, 1699.)


XVIII


Semen verbi, quod manus Dei irrigat, semper affert fructum suum.



XVIII


La semence de la parole que la main de Dieu arrose porte toujours son fruit. (Act. 11, 21. Ed. 1693, 1699.)


XIX


Dei gratia nihil aliud est quam ejus omnipotens voluntas : haec est idea, quam Deus ipse nobis tradit in omnibus suis Scripturis.



XIX


La grâce de Dieu n'est autre chose que sa volonté toute puissante. C'est l'idée que Dieu nous en donne lui-même dans toutes ses Écritures. (Rom., 14, 4. Ed. 1693, 1699.)


XX


Vera gratiae idea est quod Deus vult sibi a nobis obediri, et obeditur ; imperat, et omnia fiunt ; loquitur tanquam Dominus, et omnia sibi submissa sunt.



XX


La vraie idée de la grâce est que Dieu veut que nous lui obéissions et il est obéi ; il commande et tout se fait ; il parle en Maître et tout est soumis. (Marc, 4, 39. Ed. 1693, 1699.)


XXI


Gratia Jesu Christi est gratia fortis, potens, suprema, invincibilis, utpote quae est operatio voluntatis omnipotentis sequela et imitatio operationis Dei incarnantis et resuscitantis Filium suum.



XXI


La grâce de Jésus-Christ est une grâce... [divine, comme créée pour être digne du Fils de Dieu] forte, puissante, souveraine, invincible, comme étant l'opération de la volonté toute-puissante, une suite et une imitation de l'opération de Dieu, incarnant et ressuscitant son Fils. (Cor., 5, 21. Ed. 1693, 1699.)


XXII 1


Concordia omnipotentis operationis Dei in corde hominis cum libero ipsius voluntatis consensu, demonstratur illico nobis in Incarnatione, veluti in fonte atque Archetypo omnium aliarum operationum misericordiae et gratiae, quae omnes ita gratuitae atque ita dependentes a Deo sunt, sicut ipsa originalis operatio.


1. L'Instruction pastorale signale l'analogie des propositions 22 à 25 avec l'erreur de Luther, condamnée par le quatrième canon du Concile de Trente, sur " l'état passif du libre arbitre qui ne peut refuser son consentement à Dieu qui l'appelle. "


XXII


L'accord de l'opération toute-puissante de Dieu dans le coeur de l'homme avec le libre consentement de sa volonté nous est montré d'abord dans l'Incarnation, comme dans la source et le modèle de toutes les autres opérations de miséricorde et de grâce, toutes aussi gratuites et aussi dépendantes de Dieu que cette opération originale. (Luc, 1, 38. Ed. 1693, 1699.)


XXIII


Deus ipse nobis ideam tradidit omnipotentis operationis suae gratiae, eam significans per illam, quae Creaturas e nihilo producit et mortuis reddit vitam.



XXIII


Dieu [dans la foi d'Abraham à laquelle les promesses étaient attachées] nous a donné lui-même l'idée qu'il veut que nous ayons de l'opération toute-puissante de sa grâce [dans nos coeurs] en la figurant par celle qui tire les créatures du néant et qui redonne la vie aux morts. (Rom., 4, 17. Ed. 1693, 1699.)


XXIV


Justa idea, quam Centurio habet de Omnipotentia Dei et Jesu Christi, in sanandis corporibus solo motu suae voluntatis est imago ideae quae haberi debet de omnipotentia suae gratiae in sanandis animabus e cupiditate.



XXIV


L'idée juste qu'a le Centenier de la toute-puissance de Dieu et de Jésus-Christ sur les corps pour les guérir par le seul mouvement de sa volonté est l'image de celle qu'on doit avoir de la toute-puissance de sa grâce pour guérir les âmes de la cupidité. (Luc, 7, 7. Ed. 1693, 1699)


XXV


Deus illuminat animam et eam sanat aeque ac corpus sola sua voluntate ; jubet et ipsi obtemperatur.



XXV


Dieu éclaire l'âme et la guérit, aussi bien par le corps que par sa seule volonté ; il commande et il est obéi. (Luc, 18, 42. Ed. 1693, 1699.)


XXVI


Nullae dantur gratiae nisi per fidem.



XXVI


Point de grâces que par la Foi. (Luc, 8, 48. Ed. 1693, 1699.)

XXVII


Fides est prima gratia et fons omnium aliarum



XXVII


La Foi est la première grâce et la source de toutes les autres. (Petr., 1, 3. Ed. 1693, 1699.)


XXVIII


Prima gratia, quam Deus concedit Peccatori est peccatorum remissio.



XXVIII


La première grâce que Dieu accorde au pécheur, c'est le pardon de ses péchés. (Marc, 11, 35. Ed. 1693, 1699.)


XXIX


Extra Ecclesiam nulla conceditur gratia.



XXIX

Hors d'elle [l'Église] point de grâce. (Luc, 10, 35, 36. Ed. 1693, 1699.)


XX 1

Omnes quos Deus vult salvare per Christum salvantur infallibiliter.


1. Propositions 30, 31, 32. " N'est-ce pas dire formellement dans les deux premières propositions et insinuer dans la troisième que Dieu n'a voulu sauver que les seuls Élus et que Jésus-Christ n'a formé de souhaits et qu'il n'est mort pour le salut que des seuls prédestinez ; c'est précisément le sens hérétique condamné dans la cinquième proposition de Jansénius. " Instruct. pastor.)


XXX


Tous ceux que Dieu veut sauver par Jésus-Christ le sont infailliblement. (Joan., 6, 40. Ed. 1693, 1699.)


XXXI


Desideria Christi semper habent suum effectum ; pacem intimo cordium infert, quando eis illam optat.



XXXI


Les souhaits de Jésus ont toujours leur effet ; il porte la paix jusqu'au fond du coeur quand il la leur désire. (Joan., 20, 19. Ed. 1693, 1699.)


XXXII


Jesus Christus se morti tradidit ad liberandum pro semper suo sanguine Primogenitos, id est Electos, de manu Angeli exterminatoris.



XXXII


[Assujettissement volontaire, médicinal et divin] de Jésus-Christ... de se livrer à la mort afin de délivrer pour jamais par son sang les ainez, c'est-à-dire les élus, de la main de l'ange exterminateur. (Gal., 4, 41, 5, 6, 7. Ed. 1693, 1699.)


XXXIII


Proh quantum, oportet bonis terrenis et sibimetipsi renunciasse, ad hoc ut quis fiduciam habeat sibi, ut ita dicam, appropriandi Christum Jesum, ejus amorem, mortem et mysteria, ut facit Sanctus Paulus dicens : Qui dilexit me et tradidit semetipsum pro me.



XXXIII


Combien faut-il avoir renoncé aux choses de la terre et à soy-même pour avoir la confiance de s'approprier, pour ainsi dire, Jésus-Christ, son amour, sa mort et ses mystères, comme fait saint Paul en disant : Il m'a aimé et s'est livré pour moi. (Gal., 2, 20. Ed. 1693, 1699.)


XXXIV


Gratia Adami non producebat nisi merita humana.



XXXIV


La grâce d'Adam... ne produisait que des mérites humains. (Cor.,5, 21. Ed. 1693 ; Joan., 1, 16. Ed. 1699.)


XXXV


Gratia Adami est sequela creationis et erat debita naturae sanae et integrae.



XXXV


La grâce d'Adam est une suite de la création et était due à la nature saine et entière. (Cor., 5, 21. Ed. 1693, 1699.)


XXXVI


Differentia essentialis inter gratiam Adami et status innocentiae ac gratiam Christianam est quod primam unusquisque in propria persona recepisset : ista vero non recipitur nisi in persona Jesu Christi resuscitati cui nos uniti sumus.



XXXVI


C'est une différence essentielle de la grâce d'Adam et de l'état d'innocence d'avec la grâce chrétienne que chacun auroit reçu la première en sa propre personne au lieu qu'on ne reçoit celle-ci qu'en la personne de Jésus-Christ ressuscité à qui nous sommes unis. (Rom., 7, 4. Ed. 1693, 1699.)

XXXVII


Gratia Adami sanctificando illum in semetipso erat illi proportionata : Gratia Christiana nos sanctificando, in Jesu Christo, est omnipotens et digna Filio Dei.



XXXVII


La grâce d'Adam le sanctifiant en lui-même lui étoit proportionnée ; la grâce chrétienne, nous sanctifiant en Jésus-Christ, est toute-puissante et digne du Fils de Dieu. (Ephes., 1, 6. Ed. 1693. 1699.)


XXXVIII 1


Peccator non est liber, nisi ad malum, sine gratia Liberatoris.


1. Propositions 38, 39, 40, 41 42. " Propositions autrefois enseignées par Michel Baïus et plusieurs fois condamnées par les souverains Pontifes. Dans ces principes, l'homme n'est libre que pour le mal ; il se trouve nécessairement déterminé au péché et n'a pour toute liberté que le choix du crime. " Instruct. pastor.


XXXVIII


Le pécheur n'est libre que pour le mal sans la grâce du Libérateur. (Luc, 8, 29. Ed. 1693, 1699.)


XXXIX


Voluntas, quam gratia non praevenit, nihil habet luminis nisi ad aberrandum ; ardoris nisi ad se praecipitandum ; virium nisi ad se vulnerandum. Est capax omnis mali et incapax ad omne bonum.



XXXIX


La volonté qu'elle [la grâce] ne prévient point n'a de lumière que pour s'égarer, d'ardeur que pour se précipiter, de force que pour se blesser ; capable de tout mal, impuissante à tout bien. (Matt., 10, 3, 4. Ed. 1693, 1699.)

XL


Sine gratia nihil amare possumus nisi ad nostram condemnationem.



XL


Sans laquelle [cette grâce de Jésus-Christ] nous ne pouvons rien aimer qu'à notre condamnation. (Thess, 3, 18. Ed. 1693.)


XLI


Omnis cognitio Dei, etiam naturalis, etiam in Philosophis Ethnicis, non potest venire nisi a Deo, et sine gratia non producit nisi praesumptionem, vanitatem et oppositionem ad ipsum Deum, loco affectuum, adorationis, gratitudinis et amoris.



XLI


Toute connoissance de Dieu, même naturelle, même dans les philosophes païens, ne peut venir que de Dieu ; sans la grâce elle ne produit qu'orgueil, que vanité, qu'opposition à Dieu même, au lieu des sentiments d'adoration, de reconnoissance et d'amour. (Rom., 1, 19. Ed. 1693, 1699.)


XLII


Sola gratia Christi reddit hominem aptum ad Sacrificium Fidei ; sine hoc nihil nisi impuritas, nihil nisi indignitas.



XLII


Il n'y a que la grâce de Jésus-Christ qui rende l'homme propre au sacrifice de la Foi ; sans cela rien qu'impureté rien qu'indignité. (Act., 11, 9. Ed. 1693, 1699.)


XLIII


Primus effectus gratiae baptismalis est facere ut moriamur peccato ; adeo ut spiritus, cor, sensus non habeant plus vitae pro peccato quam homo mortuus habeat pro rebus mundi.



XLIII


Le premier effet de la grâce du [Baptesme] est de nous faire mourir au péché ; en sorte que l'esprit, le coeur, les sens n'aient non plus de vie pour le péché que ceux d'un mort pour les choses du monde. (Rom., 6, 2. Ed. 1699.)


XLIV 1


Non sunt nisi duo amores unde volitiones et actiones omnes nostrae nascuntur ; Amor Dei, qui omnia agit propter Deum, quemque Deus remuneratur ; et Amor quo nos ipsos ac mundum diligimus, qui quod ad Deum referendum est, non refert et propter hoc ipsum fit malus.


1. Propositions de 44 à 59 contraires aux enseignements de l'Église qui nous dit que " les mouvements de foi, de crainte et d'espérance par lesquels Dieu prépare à la justification ne sont point des péchez, que, bien loin de rendre l'homme hypocrite et plus criminel, ils sont bons et utiles, qu'ils sont des dons de Dieu et des mouvements du Saint-Esprit qui excite l'âme, quoiqu'il n'y habite pas encore, et que les actions qui sont faites par ces motifs non seulement ne sont pas mauvaises mais qu'elles sont des dispositions à la justification, ce que le Concile de Trente a déclaré. " Instruct. Pastor.


XLIV


Il n'y a que deux amours d'où naissent toutes nos volontez et toutes nos actions ; l'amour de Dieu qui fait tout pour Dieu et que Dieu récompense ; l'amour de nous-même et du monde qui ne rapporte pas à Dieu ce qui doit lui être rapporté et qui par cette raison même devient mauvais. (Joan., 5, 29. Ed. 1693, 1699.)


XLV


Amore Dei in corde Peccatorum non amplius regnante, necesse est ut in eo carnalis regnet cupiditas, omnesque actiones ejus corrumpat.



XLV


Quand l'amour de Dieu ne règne plus dans le coeur [du pécheur] il est nécessaire que la cupidité charnelle y règne et corrompe toutes ses actions. (Luc, 15, 13. Ed. 1693.)


XLVI


Cupiditas aut Charitas usum sensuum bonum vel malum faciunt.



XLVI


La cupidité ou la charité rendent l'usage des sens bon ou mauvais. (Matt., 5, 28. Ed. 1693, 1699.)


XLVII


Obedientia legis profluere debet ex fonte ; et hic fons est Charitas. Quando Dei amor est illius principium interius et Dei gloria ejus finis, tunc purum est quod apparet exterius ; alioquin non est nisi hypocrisis aut falsa justitia.



XLVII


L'obéissance à la Loy doit couler de source, et cette source c'est la charité. Quand l'amour de Dieu en est le principe intérieur et sa gloire la fin, le dehors est net ; sans cela ce n'est qu'hypocrisie ou fausse justice. (Matt., 23, 26, Ed. 1693, 1699.)


XLVIII


Quid aliud esse possumus nisi tenebrae, nisi aberratio, et nisi peccatum sine Fidei lumine, sine Christo et sine Charitate ?



XLVIII


Que peut-on être autre chose que ténèbres, qu'égarement et que péché sans la lumière de la Foi, sans Jésus-Christ, sans la charité ? (Ephes, 5, 8. Ed. 1693, 1699.)


XLIX


Ut nullum peccatum est sine amore nostri, ita nullum est opus bonum sine amore Dei.



XLIX


Nul péché sans l'amour de nous-mêmes comme nulle bonne oeuvre sans Dieu. (Marc, 7, 22, 33. Ed. 1693, 1699.)


L


Frustra clamamus ad Deum, Pater mi ; si spiritus Charitatis non est ille qui clamat.



L


C'est en vain qu'on crie à Dieu : mon Père ! si ce n'est point l'esprit de charité qui crie. (Rom., 8,15. Ed. 1693, 1699.)


LI


Fides justificat quando operatur ; sed ipsa non operatur nisi per Charitatem.



LI


La foi justifie quand elle opère, mais elle n'opère que par la charité. (Act., 13, 39. Ed. 1693, 1699.)


LII


Omnia alia salutis media continentur in fide tanquam in suo germine et semine ; sed haec fides non est absque amore et fiducia.



LII


Tous les autres moyens de salut sont renfermés dans la foi comme dans leur germe et leur semence ; mais ce n'est pas une foi sans amour et sans confiance. (Act., 10, 43. Ed. 1693, 1699.)


LIII


Sola Charitas Christiano modo facit (actiones Christianas) per relationem ad Deum et Jesum Christum.



LIII


La seule charité les fait [les actions chrétiennes] si chrétiennement par rapport à Dieu et à Jésus-Christ. (Coloss., 3, 14. Ed. 1693, 1699.)


LIV


Sola Charitas est quae Deo loquitur, eam solam Deus audit.



LIV


C'est elle seule [la charité] qui parle à Dieu ; c'est elle seule que Dieu entend. (Cor., 13, 1. Ed. 1693, 1699.)


LV


Deus non coronat nisi Charitatem ; qui currit ex alio impulsu et ex alio motivo in vanum currit.



LV


Dieu ne couronne que la charité ; qui court par un autre mouvement et par un autre motif court en vain. (Cor., 9, 24. Ed. 1693, 1699.)

LVI


Deus non remunerat nisi Charitatem, quoniam charitas sola Deum honorat.



LVI


Dieu ne récompense que la charité parce que la charité seule honore Dieu. (Matt., 25, 36. Ed. 1693, 1699.)


LVII


Totum deest Peccatori, quando ei deest spes ; et non est spes in Deo ubi non est amor Dei.



LVII


Tout manque à un pécheur quand l'espérance lui manque, et il n'y a point d'espérance en Dieu où il n'y a point d'amour de Dieu. (Matt., 27, 5. Ed. 1693, 1699.)


LVIII


Nec Deus est, nec Religio ubi non est Charitas.



LVIII


Il n'y a ni Dieu, ni religion où il n'y a point de charité. (Joan., 4, 8. Ed. 1693, 1699.)


LIX 1


Oratio Impiorum est novum peccatum ; et quod Deus illis concedit est novum in eos judicium.


1. Propositions condamnées de 59 à 67. Si les " Réflexions morales " sur la charité détruisent la foi, l'espérance et toutes les vertus Chrétiennes, il n'est pas étonnant que les propositions qui regardent la crainte surnaturelle des peines ne soient pas plus orthodoxes. " Instruct. pastor.


LIX


La prière des impies est un nouveau péché, et ce que Dieu leur accorde un nouveau jugement sur eux. (Joan., 10, 25. Ed. 1693.)


LX


Si solus supplicii timor animat poenitentiam, quo haec est magis violenta, eo magis ducit ad desperationem.



LX


Si la seule crainte du supplice amène le repentir, plus ce repentir est violent, plus il conduit au désespoir. (Matt., 27, 5. Ed. 1693, 1699.)


LXI


Timor nonnisi manum cohibet ; cor autem tamdiu peccato addicitur, quandiu ab amore justitiae non ducitur.



LXI


La crainte n'arrête que la main, et le coeur est livré au péché tant que l'amour de la justice ne le conduit pas. (Luc, 20, 19. Ed. 1693, 1699.)


LXII


Qui a malo non abstinet nisi timore poenae illud committit in corde suo et jam est Reus coram Deo.



LXII


Qui ne s'abstient du mal que par la crainte du châtiment le commet dans son coeur et est déjà coupable devant Dieu. (Matt., 21, 46. Ed. 1693, 1699.)


LXIII


Baptizatus adhuc est sub lege sicut Judaeus, si legem non adimpleat aut adimpleat ex solo timore.



LXIII


Un baptisé est encore sous la loi comme un juif s'il n'accomplit pas la loi ou s'il l'accomplit par la seule crainte. (Rom., 6, 14. Ed. 1693, 1699.)


LXIV


Sub maledicto legis nunquam fit bonum, quia peccatur sive faciendo malum, sive illud nonnisi ob timorem evitando.



LXIV


Sous la malédiction de la loi on ne fait jamais le bien parce qu'on pèche ou en faisant le mal ou en ne l'évitant pas. (Gal., 5, 18. Ed. 1693, 1699.)


LXV


Moyses, Prophetae, Sacerdotes et Doctores legis mortui sunt absque eo quod ullum Deo dederint filium, cum non effecerint nisi mancipia per timorem.



LXV


Moïse et les prophètes, les prêtres et les docteurs de la loi sont morts sans donner d'enfants à Dieu, n'ayant fait que des esclaves par la crainte. (Matt., 12, 19. Ed. 1693, 1699.)


LXVI


Qui vult Deo appropinquare nec debet ad ipsum venire cum brutalibus passionibus, neque adduci per instinctum naturalem aut per timorem, sicuti bestiae, sed per fidem et per amorem, sicuti filii.



LXVI


Qui veut s'approcher de Dieu ne doit ni venir à lui avec des passions brutales, ni se conduire par un instinct naturel ou par la crainte, comme les bêtes, mais par la foi ou par l'amour comme les enfans. (Hebr., 12, 10. Ed. 1693, 1699.)


LXVII


Timor servilis non sibi repraesentat Deum nisi ut Dominum durum, imperiosum, injustum, intractabilem.



LXVII


La crainte servile ne se le représente [Dieu] que comme un maître dur, impérieux, injuste, intraitable. (Luc, 19, 21. Ed. 1693.)


LXVIII


Dei Bonitas abbreviavit viam salutis claudendo totum in Fide et precibus.



LXVIII


Quelle bonté de Dieu d'avoir ainsi abrégé la voie du salut en renfermant tout dans la foi et dans la prière ! (Act., 2, 21, Ed. 1693, 1699.)


LXIX


Fides usus, augmentum et praemium Fidei totum est donum purae liberalitatis Dei.



LXIX


La foy, l'usage, l'accroissement et la récompense de la foi, tout est un don de votre pure libéralité. (Marc, 9, 22. Ed. 1693, 1699.)


LXX


Nunquam Deus affligit innocentes et afflictiones semper serviunt, vel ad puniendum peccatum, vel ad purificandum peccatorem.



LXX


Dieu n'afflige jamais des innocents, et les afflictions servent toujours ou à punir le péché, ou à purifier le pécheur. (Joan., 9, 3. Ed. 1693, 1699.)


LXXI


Homo ob sui conservationem potest sese dispensare ab ea lege quam Deus condidit propter ejus utilitatem.



LXXI


L'homme peut se dispenser, pour sa conservation, d'une loi que Dieu a faite pour son utilité. (Marc, 2, 28, Ed. 1693, 1699.)


LXXII


Nota Ecclesiae Christianae est quod sit Catholica, comprehendens et omnes Angelos Coeli et omnes Electos et justos terrae et omnium saeculorum.


LXXII


Marques [et propriétés] de l'Église chrétienne. Elle est... catholique, comprenant et tous les anges du ciel, et tous les élus et les justes de la terre et de tous les siècles. (Hebr., 12, 22, 23, 24. Ed. 1693, 1699.)


LXXIII


Quid est Ecclesia, nisi coetus Filiorum Dei manentium in ejus sinu, adoptatorum in Christo, subsistentium in ejus persona, redemptorum ejus sanguine, viventium ejus spiritu, agentium per ejus gratiam et exspectantium gratiam futuri saeculi.



LXXIII


Qu'est-ce que l'Église, sinon l'assemblage des enfans de Dieu demeurants dans son sein, adoptez en Jésus-Christ, subsistants en sa personne, rachetez de son sang, vivants de son esprit, agissants par sa grâce et attendants la paix du siècle à venir. (Thess., 1, 2. Ed. 1693, 1699.)


LXXIV


Ecclesia, sive integer Christus, Incarnatum Verbum habet ut Caput ; omnes vero Sanctos, ut membra.



LXXIV


L'Église ou le Christ entier qui a pour chef le Verbe incarné et pour membres tous les saints. (Tim., 3, 16. Ed. 1693, 1699.)


LXXV


Ecclesia est unus solus homo, compositus ex pluribus membris quorum Christus est Caput, vita, subsistentia et persona ; Unus solus Christus, compositus ex pluribus Sanctis, quorum est Sanctificator.



LXXV


Unité admirable de l'Église. C'est... un seul homme composé de plusieurs membres dont Jésus-Christ est la tête, la vie, la subsistance et la personne... Un seul Christ composé de plusieurs saints dont il est le sanctificateur. (Ephes., 2, 14, 15, 16. Ed. 1693, 1699.)


LXXVI


Nihil spatiosius Ecclesia Dei, quia omnes Electi et Justi omnium saeculorum illam componunt.



LXXVI


Rien de si spatieux [que l'Église de Dieu] puisque tous les élus et les justes de tous les siècles la composent. (Ephes., 2, 22. Ed. 1693, 1699.)


LXXVII 1


Qui non ducit vitam dignam Filio Dei et membro Christi cessat interius habere Deum pro patre et Christum pro Capite.


1. Propositions 77 et 78. " Il n'y a donc que les plus parfaits qui puissent s'adresser à Dieu et dire : Notre père qui êtes dans les Cieux. ? Et l'enfant prodigue qui est le modèle des pécheurs pénitens n'aurait pas pu marquer son repentir par ces paroles : " Mon père, j'ai péché contre le Ciel et contre vous ? " Sont-ce là des traits sous lesquels on doit nous représenter l'Église et se reconnait-elle à ces définitions ? " Instruct, pastor.


LXXVII


Qui ne mène pas une vie digne d'un enfant de Dieu, ou d'un membre de Jésus-Christ cesse d'avoir intérieurement Dieu pour père et Jésus-Christ pour chef. (Joan., 2, 22. Ed. 1693.)


LXXVIII


Separatur quis a Populo Electo, cujus figura fuit Populus Judaicus, et Caput est Jesus Christus, tam non vivendo secundum Evangelium quam non credendo Evangelio.


LXXVIII


Le peuple juif était la figure du peuple élu dont Jésus-Christ est le chef [L'excommunication la plus terrible est de n'être point de ce peuple et de n'avoir point de part à Jésus-Christ]. On s'en retranche aussi bien en ne vivant pas selon l'Évangile qu'en ne croyant pas à l'Évangile. (Act., 3, 23. Ed. 1693, 1699.)


LXXIX 1


Utile et necessarium est omni tempore, omni loco, et omni personarum generi studere et cognoscere spiritum, pietatem, et mysteria Sacrae Scripturae.


1. Ces propositions outrées et contraires aux sages précautions qui regardent la lecture des livres saints et qui sont marquées, selon les différentes Églises, ou par des décrets ou par l'usage, sont condamnées par les mêmes autoritez et par les mêmes Pères qui ont conseillé la lecture des Saintes Ecritures comme très utile et très salutaire... La malice des hérétiques a contraint quelquefois des Églises de France de retirer des mains des fidèles les divines Ecritures ; elles ne l'auroient pas fait si elles n'avoient pas eu le droit de le faire ou si elles ne l'avoient pu faire sans danger et sans illusion. Instruct. pastor., p. 38 et 39.


LXXIX


Il est utile et nécessaire en tout tems, en tout lieu et à toutes sortes de personnes d'en étudier [de l'Écriture] et d'en connaître l'esprit, la piété et les mystères. (Cor., 14, 5. Ed. 1693, 1699.)


LXXX


Lectio Sacrae Scripturae est pro omnibus.



LXXX


Celle [la lecture] de l'Écriture sainte [entre les mains même d'un homme d'affaires et de finances marque qu'elle] est pour tout le monde. (Act., 8, 28. Ed. 1693, 1699.)


LXXXI


Obscuritas sancta verbi Dei non est Laïcis ratio dispensandi se ipsos ab ejus lectione.


LXXXI


L'obscurité sainte de la parole de Dieu n'est pas aux laïques une raison pour se dispenser de la lire. (Act., 8, 31. Ed. 1693, 1699.)


LXXXII


Dies Dominicus a Christianis debet sanctificari lectionibus pietatis, et super omnia Sanctarum Scripturarum. Damnosum est velle Christianum ab hac lectione retrahere.



LXXXII


Le Dimanche [qui a succédé au sabbat] doit être sanctifié par des lectures de piété et surtout des saintes Écritures. [C'est le fait du chrétien et que Dieu même qui connaît son oeuvre lui a donné.] Il est dangereux de l'en vouloir sevrer. (Act., 15, 21. Ed. 1693, 1699.)


LXXXIII


Est illusio sibi persuadere quod notitia mysteriorum Religionis non debeat communicari faeminis, lectione Sacrorum librorum. Non ex faeminarum simplicitate, sed ex superba virorum scientia ortus est Scripturarum abusus et natae sunt haereses.



LXXXIII


C'est une illusion de s'imaginer que la connaissance des mystères de la Religion ne doive pas être communiquée à ce sexe par la lecture des Livres saints [après cet exemple de la confiance avec laquelle Jésus-Christ se manifeste à cette femme, la Samaritaine]. Ce n'est pas de la simplicité des femmes, mais de la science orgueilleuse des hommes qu'est venu l'abus des Écritures et que sont nées les hérésies. (Joan., 4, 26. Ed, 1693, 1699.)


LXXXIV


Abripere e Christianorum manibus novum Testamentum, seu eis illud clausum tenere auferendo eis modum illud intelligendi, est illis Christi os obturare.



LXXXIV


C'est la fermer aux Chrétiens [la bouche de Jésus-Christ] que de leur arracher des mains ce Livre saint ou de le leur tenir fermé en leur ôtant le moyen de l'entendre. (Matt., V, 2. Ed. 1693, 1699.)


LXXXV


Interdicere Christianis lectionem Sacrae Scripturae, praesertim Evangelii, est interdicere usum luminis filiis lucis et facere ut patiantur speciem quamdam excommunicationis.



LXXXV


En interdire la lecture [de l'Écriture et particulièrement de l'Évangile] aux Chrétiens, c'est interdire l'usage de la lumière aux enfants de la lumière et leur faire souffrir une espèce d'excommunication. (Luc, 2, 33. Ed. 1693, 1699.)


LXXXVI


Eripere simplici Populo hoc solatium jungendi vocem suam voci totius Ecclesiae est usus contrarius praxi Apostolicae et intentioni Dei.



LXXXVI


Lui ravir [au simple peuple] cette consolation d'unir sa voix à celle de toute l'Église, c'est un usage contraire à la pratique apostolique et au dessein de Dieu. (Cor., 14, 16. Ed. 1693, 1699.)


LXXXVII


Modus plenus sapientia, lumine et charitate est dare animabus tempus portandi cum humilitate et sentiendi statum peccati, petendi spiritum poenitentiae et contritionis, et incipiendi ad minus satisfacere justitiae Dei antequam reconcilientur.



LXXXVII


C'est une conduite pleine de sagesse, de lumière et de charité de donner aux âmes le temps de porter avec humilité et de sentir l'état du péché ; de demander l'esprit de pénitence et de contrition et de commencer au moins à satisfaire à la justice de Dieu avant que de les réconcilier. (Act., 9, 9. Ed. 1693, 1699.)


LXXXVIII


Ignoramus quid sit peccatum et vera poenitentia, quando volumus statim restitui possessioni honorum illorum quibus nos peccatum spoliavit, et detrectamus separationis istius ferre confusionem.



LXXXVIII


On ne sçait ce que c'est que le péché et la vraie pénitence quand on veut être rétabli d'abord dans la possession des biens dont le péché nous a dépouillez et qu'on ne veut point porter la confusion de cette séparation. (Luc, 17, 11, 12. Ed. 1693, 1699.)


LXXXIX


Quartus decimus gradus conversionis Peccatoris est quod, cum sit jam reconciliatus, habet jus assistendi Sacrificio Ecclesiae.



LXXXIX


Le quatorzième degré de la conversion du pécheur est qu'étant réconcilié il a droit d'assister au sacrifice de l'Église. (Luc, 15, 23. Ed. 1693, 1699.)


XC


Ecclesia authoritatem excommunicandi habet ut eam exerceat per primos Pastores de consensu, saltem praesumpto, totius Corporis.



XC


C'est l'Église qui en a l'autorité [de l'excommunication] pour l'exercer par les premiers Pasteurs, du consentement au moins présumé de tout le Corps. (Matt., 18, 17. Ed. 1693, 1699.)


XCI 1


Excommunicationis injustae metus nusquam debet nos impedire ab implendo debito nostro : Nunquam eximus ab Ecclesia, etiam quando hominum nequitia videmur ab ea expulsi, quando Deo, Jesu Christo atque ipsi Ecclesiae per charitatem affixi sumus.


1. La condamnation de cette proposition a été le point de départ d'interminables querelles. Les gallicans y voyaient le sacrifice de toutes les garanties assurées du pouvoir royal contre les foudres de la cour de Rome. Les parlementaires n'ont pas cessé de la combattre, et il semble que, même en 1714, l'Assemblée du Clergé ne l'ait pas acceptée sans restriction ni réserve. On lit en effet dans l'Instruction pastorale : " La 91e proposition est aussi très justement condamnée... Si l'injustice de l'excommunication est constante, si le devoir est un devoir réel et véritable, la proposition renferme une vérité à laquelle il est impossible de se refuser ; mais si l'excommunication n'est injuste que dans l'idée de celui qui en est frappé, si le devoir est un faux devoir, s'il y a même de l'incertitude sur l'injustice de l'excommunication et sur la réalité du devoir, la proposition est fausse et d'autant plus dangereuse qu'elle se présente sous l'apparence de la vérité. Cette proposition, vraie dans la première supposition, fausse dans l'autre, est au moins captieuse et favorable aux partisans de Jansénius. La circonstance des tems et des erreurs qui affligent l'Église, la nature de l'ouvrage, la situation de son auteur, tout semblait exiger que, dans une matière aussi délicate, on l'expliquât clairement et sans ambiguïté, et tout détermine au mauvais sens quand le vrai sens n'est pas mis en évidence. "


XCI


La crainte [même] d'une excommunication injuste ne nous doit jamais empêcher de faire notre devoir... On ne sort jamais de l'Église lors même qu'il semble qu'on en soit banni par la méchanceté des hommes quand on est attaché à Dieu, à Jésus-Christ et à l'Église même par la charité. (Joan., 9, 22, 23. Ed. 1693, 1690.)


XCII 2


Pati potius in pace excommunicationem et anathema injustum quam prodere veritatem, est imitari Sanctum Paulum : tantum abest ut sit erigere se contra authoritatem aut scindere unitatem.


2. Propositions 92, 93. " Quel est le janséniste qui, plein de ces principes, croit devoir déférer aux censures ?... Imiter saint Paul, être guéri par Jésus-Christ même des plaies que nous font les premiers Pasteurs, quels motifs ne sont-ce pas pour engager à ne pas craindre les foudres de l'Eglise et à les mépriser avec autant d'orgueil que de sécurité. " Instruct. pastor.


XCII


C'est imiter saint Paul que de souffrir en paix l'excommunication et l'anathème injuste plutôt que de trahir la vérité, loin de s'élever contre l'autorité ou de rompre l'unité (Rom., 9, 3. Ed. 1693, 1699.)


XCIII


Jesus quandoque sanat vulnera quae praeceps Primorum Pastorum festinatio infligit, sine ipsius mandato ; Jesus restituit quod ipsi inconsiderato zelo rescindunt.



XCIII


Jésus guérit quelquefois les blessures que la précipitation des premiers Pasteurs fait sans son ordre ; il rétablit ce qu'ils retranchent par un zèle inconsidéré. (Joan., 18, 11. Ed. 1693, 1699.)


XCIV 1


Nihil pejorem de Ecclesia, opinionem ingerit ejus inimicis quam videre illic dominatum exerceri supra fidem Fidelium et foveri divisiones propter res quae non fidem laedunt nec mores.


1. Propositions condamnées de 94 a 100. " Nous sommes bien persuadez que vous ne pourrez lire sans indignation, vous qui êtes plein de respect et d'amour pour l'Église, le portrait affreux que l'on fait dans les dernières propositions de l'état présent où l'on voudrait vous faire croire que se trouve cette sainte épouse de Jésus-Christ. Vous verrez l'auteur des " Réflexions morales " s'ériger en juge souverain et condamner toutes les puissances. " Instruct. pastor.


XCIV


Rien ne donne une plus mauvaise opinion de l'Église à ses ennemis que d'y voir dominer sur la foi des fidèles et y entretenir des divisions pour des choses qui ne blessent ni la foi ni les moeurs. (Rom., 14, 16. Ed. 1693, 1699.)


XCV


Veritates eo devenerunt ut sint lingua quasi peregrina plerisque Christianis, et modus eas praedicandis est veluti idioma incognitum ; adeo remotus est a simplicitate Apostolorum et supra communem captum fidelium ; neque satis advertitur quod hic defectus sit unum ex signis maxime sensilibus senectutis Ecclesiae et irae Dei in Filios suos.



XCV


Les vérités sont devenues comme une langue étrangère à la plupart des Chrétiens et la manière de les prêcher est comme un langage inconnu, tant elle est éloignée de la simplicité des Apôtres et au-dessus de la portée du commun des fidèles. Et on ne fait pas réflexion que ce déchet est une des marques les plus sensibles de la vieillesse de l'Église et de la colère de Dieu sur ses enfants. (Cor., 14, 21. Ed. 1693, 1699.)


XCVI


Deus permittit ut omnes Potestates sint contrariae Praedicatoribus veritatis ut ejus victoria attribui non possit, nisi Divinae gratiae.



XCVI


Dieu permet que toutes les puissances soient contraires aux prédicateurs de la vérité afin que sa victoire ne puisse être attribuée qu'à sa grâce. (Act., 17, 8. Ed. 1693, 1699.)


XCVII


Nimis saepe contingit membra illa, quae magis sancte ac magis stricte unita Ecclesiae sunt, respici atque tractari tanquam ab ea separata. Sed justus vivit ex fide et non ex opinione hominum.



XCVII


Il n'arrive que trop souvent que les membres le plus saintement et le plus étroitement unis à l'Église sont regardés et traités comme indignes d'y être ou comme en étant déjà séparés. Mais le juste vit de la foi de Dieu et non pas de l'opinion des hommes. (Act., 4, 11. Ed. 1693, 1699.)


XCVIII


Status persecutionis et poenarum quas quis tolerat tanquam Haereticus, flagitiosus et impius, ultima plerumque probatio est et maxime meritoria, utpote quae facit hominem magis conformem Jesu Christo.


XCVIII


Celui [l'état] d'être persécuté et de souffrir comme un hérétique, un méchant, un impie est ordinairement la dernière épreuve et la plus méritoire comme celle qui donne plus de conformité à Jésus-Christ. (Luc, 22, 37. Ed. 1693, 1699.)


XCIX


Pervicacia, praeventio, obstinatio in nolendo aut aliquid examinare, aut agnoscere se fuisse deceptum, mutant quotidie quoad multos in odorem mortis id, quod Deus in sua Ecclesia posuit, ut in ea esset odor vitae, videlicet bonos libros, instructiones, sancta exempla, etc.



XCIX


L'entêtement, la prévention, l'obstination à ne vouloir ni rien examiner, ni reconnaître qu'on s'est trompé changent tous les jours en odeur de mort, à l'égard de bien des gens, ce que Dieu a mis dans son Église pour y être une odeur de vie comme les bons livres, les instructions, les saints exemples etc. (Cor., 2, 16. Ed. 1693, 1699.)


C


Tempus deplorabile quo creditur honorari Deus persequendo veritatem ejusque discipulos. Tempus hoc advenit... Haberi et tractari a Religionis Ministris, tanquam impium et indignum omni commercio cum Deo, tanquam membrum putridum, capax corrumpendi omnia in societate Sanctorum, est hominibus piis morte corporis mors terribilior. Frustra quis sibi blanditur de suarum intentionum puritate et zelo quodam Religionis, persequendo flamma ferroque viros probos, si propria passione est excoecatus aut abreptus aliena, propterea quod nihil vult examinare. Frequenter credimus sacrificare Deo Impium et sacrificamus Diabolo Dei Servum.



C


Temps déplorable où on croit honorer Dieu en persécutant la vérité et ses disciples. Ce temps est venu... Etre regardé et traité par ceux qui en sont les ministres [de la religion] comme un impie, indigne de tout commerce avec Dieu, comme un membre pourri, capable de tout corrompre dans la société des Saints, c'est pour les personnes pieuses une mort plus terrible que celle du corps. En vain on se flatte de la pureté de ses intentions et d'un zèle de religion en poursuivant des gens de bien à feu et à sang, si on est aveuglé par sa propre passion ou emporté par celle des autres, faute de vouloir rien examiner. On croit souvent sacrifier à Dieu un impie et on sacrifie au diable un serviteur de Dieu. (Joan., 16, 2. Ed. 1693,. 1699.)


CI 1


Nihil spiritui Dei et doctrinae Jesu Christi magis opponitur quam communia facere juramenta in Ecclesia, quia hoc est multiplicare occasiones pejerandi, laqueos tendere infirmis et idiotis, et efficere ut nomen et veritas Dei aliquando deserviant consilio Impiorum.


1. Proposition condamnée 101. " Ses principes favorables aux jansénistes ne marquent que trop que c'est le serment que font ceux qui signent le formulaire dont il se plaint. Mais ce sont les Papes qui l'ont établi, ce sont les Évêques qui l'ont reçu, ce sont les besoins de l'Église et la nécessité de discerner les personnes infectées des erreurs de Jansénius de celles qui ne le sont pas qui ont obligé d'exiger ce serment. Cet exemple est fondé sur l'ancien usage des Conciles. " Instruct. pastor.


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Rien n'est plus contraire à l'esprit de Dieu et à la doctrine de Jésus-Christ que de rendre communs les serments dans l'Église parce que c'est multiplier les occasions des parjures, dresser des pièges aux faibles et aux ignorants, et faire quelquefois servir le nom et la vérité de Dieu aux desseins des méchants. (Matt., 5, 37. Ed. 1693, 1699.)



Auditis itaque tum voce tum scripto Nobis exhibitis praefatorum Cardinalium aliorumque Theologorum suffragiis, divinique inprimis luminis, privatis ad eum finem publicisque etiam indictis precibus, implorato praesidio, omnes et singulas propositiones praeinsertas tanquam falsas, captiosas, male sonantes, piarum aurium offensivas, scandalosas, perniciosas, temerarias, Ecclesiae et ejus praxi injuriosas, neque in Ecclesiam solum sed etiam in Potestates Saeculi contumeliosas, seditiosas, impias, blasphemas, suspectas de haeresi ac haeresim ipsam sapientes, necnon haereticis et haeresibus ac etiam schismati faventes, erroneas, haeresi proximas, pluries damnatas, ac demum etiam haereticas variasque haereses et potissimum illas quae in famosis Jansenii propositionibus, et quidem in eo sensu, in quo hae damnatae fuerunt, acceptis continentur, manifeste innovantes respective, hac nostra perpetuo valitura Constitutione declaramus damnamus et reprobamus.


Mandantes omnibus utriusque sexus Christifidelibus ne de dictis propositionibus sentire, docere, praedicare aliter praesumant quam in hac eadem nostra Constitutione continetur ; ita ut quicumque illas vel illarum aliquam conjunctim, vel divisim docuerit, defenderit, ediderit, aut de eis, etiam disputative, publice, aut privatim tractaverit, nisi forsan impugnando, Ecclesiasticis censuris, aliisque contra similia perpetrantes a Jure statutis poenis ipso facto, absque alia declaratione subjaceat.


Caeterum per expressam praefatarum propositionum reprobationem alia in eodem libro contenta nullatenus approbare intendimus ; cure praesertim in decursu examinis complures alias in eo deprehenderimus propositiones illis quae, ut supra, damnatae fuerunt, consimiles et affines, iisdemque erroribus imbutas : nec sane paucas sub imaginario quodam, veluti grassantis hodie persecutionis obtentu, inobedientiam et pervicaciam nutrientes, easque falso Christianae patientiae nomine praedicantes ; quas propterea singulatim recensere et nimis longum esse duximus, et minime necessarium ; ac demum, quod intolerabilius est, Sacrum ipsum novi Testamenti Textum damnabiliter vitiatum compererimus, et alteri dudum reprobatae versioni Gallicae Montensi in multis conformem ; a vulgata vero editione quae tot Saeculorum usu in Ecclesia probata est atque ab Orthodoxis omnibus pro authentica haberi debet, multipliciter discrepantem et aberrantem, pluriesque in alienos, exoticos, ac saepe noxios sensus, non sine maxima perversitate, detortum.


Eumdem propterea librum, utpote per dulces sermones et benedictiones, ut Apostolus loquitur, hoc est sub falsa piae institutionis imagine, seducendis innocentium cordibus longe accommodatum, sive praemissis, sive alio quovis titulo inscriptum ubicumque et quocumque alio idiomate, seu quavis editione aut versione, hactenus impressum aut in posterum (quod absit) imprimendum authoritate Apostolica, tenore praesentium iterum prohibemus, ac similiter damnamus, quemadmodum etiam alios omnes et singulos in ejus defensionem tam scripto quam typis editos seu forsan (quod Deus avertat) edendos libros, seu libellos, eorumque lectionem, descriptionem, retentionem, et usum omnibus et singulis Christifidelibus sub poena excommunicationis per contrafacientes ipso facto incurrenda, prohibemus pariter et interdicimus.


Praecipimus insuper Venerabilibus Fratribus, Patriarchis, Archiepiscopis et Episcopis aliisque locorum Ordinariis, necnon haereticae pravitatis Inquisitoribus ut contradictores et rebelles quoscumque per censuras et poenas praefatas, aliaque juris et facti remedia, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, brachii Saecularis auxilio, omnino coerceant et compellant.


Volumus autem ut earumdem praesentium transumptis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis et sigillo personae in Dignitate Ecclesiastica constitutae munitis, eadem fides prorsus adhibeatur quae ipsis originalibus litteris adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.


Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrae declarationis, damnationis, mandati, prohibitionis et interdictionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.


Datum Romae, apud Sanctam Mariam Majorem, anno Incarnationis Dominicae Millesimo septingentesimo decimo-tertio, sexto Idus Septembris, Pontificatus nostri anno decimo-tertio.



I. Card. Prodatarius. F. Oliverius.
Visa de Curia L. Sergardus


Loco + plumbi.

Registrata in Secret, Brevium L. Martinettus.




Anno a Nativitate Domini nostri, Jesu Christi millesimo septingentesimo decimo tertio, indictione sexta, die vero decima septembris, Pontificatus sanctissimi in Christo patris et Domini nostri Domini Clementis, divina providentia Papa XI, anno decimo tertio, Supradictae Litterae Apostolicae affixae et publicae fuerunt ad valvas Ecclesiae Lateranensis et Basilicae Principis Apostolorum, Cancellariae apostolicaee, Curiae generalis in Monte Citatorio, in acie Campi Florae ac in aliis locis solitis et consuetis Urbis, per me Petrum Romulatium Apostolicum Cursorem.

Antonius Placentinus, Magister Cursorum.




Textes du magistère - CANONS DU 4ème CONCILE DE CHALCÉDOINE