1983 Éléments essentiels - CHASTETE

CHASTETE


18. Le conseil évangélique de chasteté assumé à cause du Royaume des cieux est signe de la vie future et une source de fécondité plus abondante dans un coeur qui n'est pas partagé. Il comporte l'obligation de la continence parfaite dans le célibat (can. 599).


19. La discrétion doit être observée dans l'usage des choses qui pourraient être dangereuses pour la chasteté d'une personne consacrée (cf. PC 12 et can. 666).

PAUVRETE


20. Le conseil évangélique de pauvreté, à l'imitation du Christ exige une vie pauvre en fait et en esprit, assujettie au travail, marquée par la frugalité et le détachement des possessions matérielles. Quand un religieux fait profession de pauvreté, il s'engage à la dépendance et à la limitation dans l'usage et la disposition des biens temporels selon le droit propre de son institut (can. 600).


21. Par le voeu de pauvreté, les religieux renoncent au libre usage et à la disposition des biens matériels. Avant la première profession, ils cèdent à qui ils veulent l'administration de leurs biens temporels, et, à moins que les constitutions le déterminent autrement, ils disposent librement de l'usage et de l'usufruit de ces biens (can. 668 $ 1). Tout ce que le religieux acquiert par son travail, tout ce qui lui est attribué par des dons, pensions, subventions et assurances est acquis à l'institut, à moins que le droit propre en dispose autrement (can. 668 $ 3).

OBEISSANCE


22. Le conseil évangélique d'obéissance, vécue dans la foi, est une suite aimante du Christ qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort.


23. Par leur voeu d'obéissance, les religieux s'engagent à soumettre leur volonté à celle des supérieurs légitimes (can. 601) selon les Constitutions. Celles-ci doivent indiquer qui peut donner un ordre formel d'obéissance et dans quelles circonstances.


24. Les instituts religieux sont soumis à l'autorité suprême de l'Eglise d'un manière particulière (can. 590 $ 1). Tous les religieux doivent obéir au Souverain Pontife comme à leur supérieur suprême, en vertu du voeu d'obéissance (can. 590,$ 2).


25. Les religieux ne peuvent accepter des devoirs et des offices hors de leur propre institut, sans la permission du supérieur légitime (can. 671). Comme les clercs, ils ne peuvent accepter des offices publics comprenant l'exercice d'un pouvoir civil (can. 285, $ 3; voir aussi le can. 672 et les autres canons auxquels il se réfère).

PRIERE ET ASCESE


26. Le premier et le principal devoir des religieux est de s'unir assidûment à Dieu dans la prière. Ils participent quotidiennement au Sacrifice Eucharistique, dans la mesure du possible, et s'approchent fréquemment du Sacrement de Pénitence. La lecture de la Sainte Ecriture, un temps réservé pour la prière mentale, la célébration digne de la liturgie des Heures selon les prescriptions du droit propre, la dévotion à la Vierge Marie et un temps réservé á la retraite annuelle font tous partie de la prière des religieux (can. 663, 664 et 1174).


27. La prière doit être à la fois privée et communautaire.

28 . La conversion quotidienne à l'évangile requiert une ascèse généreuse et constante (cf. Poenitemini II, III, 1, c). Pour cette raison, les communautés religieuses doivent être non seulement des groupes de prière, mais aussi des groupes de pénitence dans l'Eglise. La pénitence doit être interne et personnelle, mais aussi extérieure et communautaire (cf.DmC 14; cf. SC 110).

APOSTOLAT

29 . L'apostolat de tous les religieux consiste d'abord dans le témoignage de leur vie consacrée qu'ils sont tenus de nourrir par la prière et la pénitence (can. 673).


30. Dans les instituts voués aux oeuvres d'apostolat, I'action apostolique appartient à leur nature même. La vie des membres doit être pénétrée d'esprit apostolique et toute l'action apostolique animée par l'esprit religieux (can. 675 $1).


31. La mission essentielle des religieux dédiés aux oeuvres d'apostolat est l'annonce de la Parole de Dieu à ceux qu'il met sur leur chemin pour les conduire à la foi. Une telle grâce requiert une union profonde avec le Seigneur qui permettra au religieux de transmettre le message du Verbe incarné en des termes que le monde peut entendre (cf. ET 9).


32. L'action apostolique doit se réaliser en communion avec l'Eglise, au nom et par mandat de l'Eglise (can. 675 $ 3).


33. Les supérieurs et les religieux doivent conserver fidèlement la mission et les oeuvres propres à l'institut. Ils les adapteront avec prudence aux nécessités des temps et des lieux (can. 677 $ 1).


34. Dans leurs relations apostoliques avec les Evêques, les religieux sont liés par les canons 678-683. Ils ont l'obligation spéciale d'être attentifs au magistère de la Hiérarchie et de faciliter aux Evêques l'exercice de leur ministère d'enseignement et de témoignage authentique de la vérité (cf. MR 33; LG 25).

TEMOIGNAGE


35. Le témoignage des religieux est public. Ce témoignage public au Christ et à l'Eglise implique une certaine séparation du monde selon le caractère et la fin de chaque institut (can. 607 $ 3).


36. Les instituts religieux doivent s'efforcer de rendre un témoignage en quelque sorte collectif de charité et de pauvreté (can. 640).


37. Les religieux portent l'habit de leur institut, confectionné selon la norme du droit propre, en signe de consécration et en témoignage de pauvreté (can. 669 $ 1).

FORMATION


38. Personne ne peut être admis dans la vie religieuse sans une préparation convenable (can. 597 $ 2).


39. Les conditions de validité pour l'admission, le noviciat, la profession temporaire et perpétuelle sont indiquées dans la loi universelle de l'Eglise et la loi propre de chaque institut (can. 641-658). Il en est de même pour les directives concernant le lieu, la durée, le programme et la conduite du noviciat, ainsi que pour les conditions requises du maître des novices.


40. La durée de la période de formation comprise entre la première profession et la profession perpétuelle doit être établie dans les constitutions en conformité avec la loi universelle de l'Eglise (can. 655; 659 $ 2).


41. Pendant toute leur vie, les religieux doivent continuer leur formation spirituelle doctrinale et pratique, profitant des occasions et des temps offerts par les supérieurs à cette fin (can. 661).

GOUVERNEMENT


42. Il appartient à l'autorité ecclésiastique compétente de constituer des formes stables de vie consacrée au moyen de l'approbation canonique (can. 576). A cette autorité sont également réservées les agrégations (can. 580) et l'approbation des constitutions (can. 587 $ 2). Les fusions, les unions, fédérations, confédérations, la suppression et le changement de ce qui a été approuvé par le Siège Apostolique, lui sont réservés (canons 582-584).


43. L'autorité de gouvernement dans les instituts religieux est confiée aux supérieurs qui l'exercent selon les normes du droit universel et particulier (can. 617). Cette autorité est reçue de Dieu par le ministère de l'Eglise (can. 618). A quelque niveau que ce soit, l'autorité d'un supérieur est personnelle et ne peut être prise par un groupe. A titre temporaire et pour des raisons valables, elle peut être déléguée à une personne désignée.


44. Les supérieurs doivent remplir leur office généreusement, construisant avec leurs frères une communauté dans le Christ où Dieu soit aimé et cherché par dessus tout. Dans leur rôle de service, ils ont le devoir particulier de gouverner selon les constitutions de leur institut et de promouvoir la sainteté de ses membres. Dans leur personne, les supérieurs doivent être des exemples de fidélité au magistère de l'Eglise, à la loi et aux traditions de leur institut. Ils doivent également alimenter la vie consacrée de leurs frères par leur attention et leurs corrections, leur appui et leur patience (cf. can. 619).


45. Les conditions pour la nomination ou l'élection des supérieurs, la durée de leur mandat, la procédure pour l'élection canonique du supérieur général doivent se trouver dans les constitutions selon le droit universel (can. 623-625).


46. Selon la norme des constitutions, les supérieurs doivent avoir leur propre conseil qui les assiste dans l'exercice de leur fonction. Outre les cas prescrits dans le droit universel, le droit propre déterminera le cas dans lesquels le supérieur doit obtenir le consentement ou l'avis de son conseil pour la validité des décisions (can. 627 $ 1 & 2).


47. Le chapitre général doit être un vrai signe de l'unité de l'Institut dans la charité. Il représenté l'institut tout entier et, quand il est en session, il exerce la suprême autorité selon la loi universelle et les constitutions (can. 631). Le chapitre général n'est pas un corps permanent; sa composition, sa fréquence, et ses fonctions sont établies dans les constitutions (can. 631 $ 2). Un chapitre général ne peut modifier sa propre composition, mais il peut proposer des modifications pour la composition des chapitres ultérieurs. De telles modifications doivent être approuvées par l'autorité ecclésiastique compétente. Le chapitre général peut modifier les éléments du droit propre qui ne sont pas soumis à l'approbation de l'Eglise.


48. Les chapitres ne doivent pas être convoqués si fréquemment qu'ils empêchent le bon fonctionnement de l'autorité ordinaire du supérieur majeur. La nature, l'autorité, la composition, le mode de procédure et la fréquence de célébration des chapitres ou des assemblées de nature analogue, doivent être déterminés dans le droit propre (can. 632). En pratique ces éléments doivent se trouver dans les constitutions.


49. Les dispositions pour les biens temporels (can. 634-640) et leur administration, les normes concernant la séparation des membres de l'institut par transfert; départ ou renvoi (can. 684-704) se trouvent également dans la loi commune de l'Eglise et doivent figurer, au moins brièvement, dans les constitutions.

CONCLUSION

Ces normes, basées sur l'enseignement traditionnel, sur le code révisé de droit canon et sur la pratique courante, n'épuisent pas les dispositions de l'Eglise relativement à la vie religieuse. Elles manifestent toutefois sa sollicitude aimante pour que la vie vécue dans les instituts voués aux oeuvres d'apostolat se développe toujours plus pleinement comme un don de Dieu à l'Eglise et à la famille humaine. En publiant le présent texte, approuvé par le Saint Père, la Sacrée Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers veut aider ces instituts à assimiler les dispositions révisées de l'Eglise à leur endroit et à les situer dans leur contexte doctrinal. Puissent-ils trouver dans ce texte un ferme encouragement pour suivre le Christ de plus près dans l'espérance et la joie de leur vie consacrée.

31 mai 1983, Fête de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie




ABREVIATIONS

AA Apostolicam Actuositatem

AG Ad Gentes

CD Christus Dominus

DmC La Dimension Contemplative de la Vie religieuse

EN Evangelii Nuntiandi

ES Ecclesiae Sanctae

ET Evangelica Testificatio

LG Lumen Gentium

MR Mutuae Relationes

OT Optatam Totius

PC Perfeotae Caritatis

RPH Religieux et Promotion Humaine

SC Sacrosanctum Concilium




1983 Éléments essentiels - CHASTETE