1956 Instruction Inter coetera 59
59 a) La garde immédiate de cette clôture est confiée à la Supérieure.
b) Elle doit garder elle-même les clés du passage d'une partie du monastère dans l'autre, ou les remettre prudemment aux Moniales qui sont désignées pour ces oeuvres.
c) Qu'elle ne confie les clés des autres portes, dans les pièces des oeuvres, qu'à des personnes absolument sûres.
60 Les Moniales qui sortent illégitimement de l'enceinte du monastère sont frappées ipso facto de l'excommunication simplement réservée au Saint-Siège selon la Règle du can. 2342, 3, ou, par une. concession expresse du Saint-Siège, réservée à l'Ordinaire du lieu (Instr. Inter praeclara, XV, 1).
61 a) «Les Moniales passant illégitimement de la partie du monastère réservée à la communauté aux autres lieux situés dans l'enceinte du monastère doivent être punies par la Supérieure ou par l'Ordinaire du lieu selon la gravité de leur faute» (Ibid,: CIC 2) .
b) Et le passage est illégitime chaque fois qu'il se fait sans la permission habituelle ou présumée raisonnablement de la Supérieure.
62 «Ceux qui pénètrent illégitimement et ceux qui les introduisent ou les admettent dans les lieux du monastère réservés à la communauté encourent l'excommunication simplement réservée au Saint-Siège» (Ibid, CIC 3) .
63 «Ceux qui pénètrent illégitimement et ceux qui les introduisent ou les admettent dans les lieux du monastère situés en dehors de la partie réservée à la communauté doivent être sévèrement punis selon la gravité de leur faute par l'Ordinaire du lieu où est situé le monastère» (Ibid, CIC 4) .
64 Les Statuts des Fédérations peuvent décréter, au sujet de la clôture soit majeure soit mineure des monastères fédérés, ce qui est estimé nécessaire pour réaliser les buts de la Fédération.
55. En matière de gouvernement, on peut accorder la permission de quitter son monastère et d'entrer dans un autre: pour tenir le chapitre, le Conseil, ou une autre réunion de ce genre; pour organiser, par l'autorité de la Fédération ou ses délégués, des visites opportunes; pour mander, ou, en observant ce qu'il faut, transférer une Supérieure ou une autre Moniale.
66 Pour favoriser la collaboration fraternelle des monastères, on peut accorder la même permission: pour prendre une charge dans un autre monastère, par élection ou nomination; pour donner une aide de tout genre à un autre monastère ou le secourir dans ses besoins; même, pour le bien privé d'une Moniale, dans les limites toutesfois fixées dans les Statuts.
67 Des bâtiments communs étant établis pour la meilleure formation des Moniales, on peut admettre la faculté clairement définie dans les Statuts, de s'y rendre, d'y demeurer et d'en revenir, pour les Moniales dont c'est l'intérêt par destination légitime ou par désignation ultérieure.
68 a) Pour l'uniformité de l'observance de la clôture, dans les monastères de la Fédération, les Statuts peuvent décréter quelques points.
b) Dans le même but que a) , les droits des Ordinaires des lieux et des Supérieurs réguliers restant sauvegardés, peuvent être prévues des interventions spéciales des assistants religieux ou des Supérieures de la Fédération pour ce qui regarde les pétitions à présenter occasionnellement au Saint-Siège au sujet de la clôture, par exemple pour des voyages extraordinaires à entreprendre, pour un séjour prolongé hors du monastère et autres choses du même genre.
69 En ce qui concerne les monastères de la Fédération qui se livrent aux oeuvres d'apostolat et sont soumis à la clôture mineure commune, les Statuts peuvent décréter: quelles oeuvres peuvent être entreprises, quelles personnes il est permis d'admettre dans les bâtiments, soit habituellement, soit en passant, pour quelle raison et dans quelles conditions et avec quelles précautions.
70 a) Tous les monastères de Moniales doivent observer la clôture pontificale ou papale, soit majeure, soit mineure, selon les critères exposés ci-dessus.
b) Pour les monastères de Moniales qui bien qu'ils professent uniquement la vie contemplative se livrent cependant légitimement à des oeuvres de apostolat, de la manière que nous avons décrite ci-dessus (n. 41, a), si le Saint-Siège n'y a pas déjà pourvu après la publication de la Constitution apostolique Sponsa Christi (A.A.S., XLIII, p. 5, ss.), il appartiendra à l'Ordinaire du lieu, avec le Supérieur régulier si le monastère lui est soumis, d'introduire la clôture papale mineure.
c) Dans les cas douteux, l'aiiaire sera déférée au Saint-Siège.
d) A l'avenir, il faudra toujours recourir au Saint-Siège pour passer de la clôture papale majeure à la clôture papale mineure, pour les raisons exposées ci-dessus (n. 41).
71 Il appartient à l'Ordinaire du lieu, lorsqu'un introduit la clôture papale mineure, de fixer les limites de la clôture (can. 597, $ 3) et de reconnaître et d'approuver la destination des lieux du monastère à la communauté ou aux oeuvres et la séparation nécessaire entre ces lieux.
72 Si des difficultés particulières, soit temporaires, soit habituelles, s'opposent à l'introduction de la clôture pontificale ou papale, l'affaire dois être déférée au Saint-Siège avec un exposé fidèle des circonstances.
73 a) Les Statuts, Privilèges, Dispenses, en vertu desquels certains monastères, tout en gardant la condition juridique de Moniales, étaient exempts de la clôture pontificale ou papale, sont révoqués (A.A.S., l. c., p. 12). Réponse de la Commission de droit canon, 1er mars 1921, A.A.S., vol. XIII, p. 178).
C'est pourquoi la clôture qui est dite «épiscopale» ne pourra plus désormais être reconnue à l'avenir pour les Moniales.
b) Mais demeurent en vigueur les Statuts particuliers qui ordonnent et adaptent plus nettement la clôture papale mineure pour les Ordres de Moniales qui institutionnellement s'adonnent aux oeuvres d'apostolat.
Nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Rome, le 25 mars 1956.
Valerio Card. VALERI,
Préfet.
P. Arcadio LARRAONA, Secrétaire.
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