1950 Instruction Inter praeclara
CONSTITUTION SPONSA CHRISTI
100 I. Parmi les documents remarquables qui sont comme les joyaux très précieux dont Sa Sainteté Pie XII a voulu enrichir et couronner le grand Jubilé, la Constitution apostolique Sponsa Christi, destinée à développer et à rénover dans l'Église de Dieu la sainte et vénérable institution des « Moniales », n'occupe pas certainement le dernier rang. La Sacrée Congrégation, dont la charge et le devoir est de secourir fidèlement et rapidement le Saint-Père en tout ce qui se rapporte à l'état de perfection, a reçu de lui, avec joie et respect, le mandat de mettre à exécution cette Constitution remarquable sous tant de rapports et d'en assurer et d'en faciliter l'application.
II. Afin de s'acquitter d'une charge si honorable, la Sacrée Congrégation rassemble dans cette Instruction les règles pratiques relatives aux questions qui présentent une plus grande difficulté.
III. Or, ce qui offre de soi une difficulté particulière et qui, par conséquent, a besoin d'une explication spéciale, ce sont: 1. les choses qui se rapportent à la clôture majeure et mineure des Moniales; 2. les prescriptions concernant la fondation des Fédérations et leur autonomie relative; 3. enfin, les indications données par la Constitution apostolique sur les moyens de procurer aux monastères un travail rémunérateur et de le répartir entre les monastères.
IV. La Constitution Sponsa Christi (art. 4) établit pour tous les monastères de Moniales une clôture particulière qui est différente de la clôture épiscopale des Congrégations (c. 604). Selon la règle générale du Droit, elle est, comme la clôture régulière des hommes, papale (c. 597, $ 1); et même pour plusieurs prescriptions, tant pour l'entrée des étrangers dans la clôture que pour la sortie des Moniales de cette clôture, elle est soumise à des règles plus sévères que celles pour la clôture papale des hommes.
V. Désormais, la clôture papale des Moniales sera double: la majeure, qui est réservée aux monastères dans lesquels, même si le nombre des Moniales est réduit, on émet les voeux solennels et où on mêne la vie uniquement contemplative; et la mineure, qui est réservée aux monastères où on ne mène pas uniquement la vie contemplative, ou bien dans lesquels les Moniales ne professent que les voeux simples.
VI. La clôture papale majeure est celle qui se trouve dans le Code (cc. 600, 602), bien définie par la Sacrée Congrégation dans l'Instruction Nuper edito, approuvée, le 6 février 1924, par Pie XI d'heureuse mémoire(1). Cette clôture est pleinement confirmée par la Constitution Sponsa Christi, sous la réserve des déclarations suivantes, que la Constitution a chargé la Sacrée Congrégation d'y ajouter (art. 4, $ 2, 1) dans le but d'adapter prudemment son observation aux nécessités des temps et aux circonstances des lieux.
VII. Les Moniales soumises à la clôture papale majeure après leur profession, et en vertu de cette profession et du précepte de la loi ecclésiastique, contractent la grave obligation:
Notes:
(1) A.A.S., XII (1924) , p. 96-101.
1 De demeurer toujours dans l'enceinte du monastère, enceinte bien déterminée par les limites nettement fixées de la clôture(2), de telle sorte que il ne leur soit pas permis d'en sortir même en passant sous quelque prétexte ou raison que ce soit(3), sans une permission spéciale du Saint-Siège, à l'exception seulement des cas spécifiés dans les canons(4), et dans les Instructions du Saint-Siège(5) ou qui sont prévus dans les Constitutions ou statuts approuvés par le Saint-Siège.
Notes:
(2) Can. 597.
(3) Instr. Nuper edito, III, 1, b-d.
(4) Can. 601.
(5) Instr. cit. III, 1, a.
2 De n'admettre dans les parties du monastère soumises à la loi de la clôture(6) aucune personne, de quelque origine, condition, sexe, âge, qu'elle soit, même pour un instant, sans une permission spéciale du Saint-Siège, à l'exception des personnes et des cas mentionnés dans les canons(7) et dans les Instructions du Saint-Siège(8), et dans les Constitutions ou statuts approuvés par le Saint-Siège.
VIII. 1. - Les indults et les dispenses pour sortir de la clôture majeure après l'émission de la profesison (n. VII, 1) ou pour y entrer ou pour y laisser entrer des étrangers (IB 2) sont réservés exclusivement au Saint-Siège et ne peuvent être accordés que par lui ou en son nom par sa délégation.
2. Les raisons pour obtenir des dispenses, toutes circonstances des cas, temps et lieux étant sagement pesées, et en observant la pratique et les formes de la Curie, doivent être relativement graves.
IX. 1. - Le pouvoir de dispenser peut être accordé ab homine, soit pour un temps donné pour tous les cas qui se présenteront dans l'intervalle, soit pour un certain nombre de cas. Rien cependant n'empêche que certaines concessions habituelles soient accordées par le droit particulier, légitimement approuvé, par exemple dans les Constitutions, les statuts des Fédérations et autres documents semblables.
2. Les indults et dispenses accordés, soit par une personne, soit par le droit particulier ou général, doivent mentionner, selon la règle fixée par les Instructions du Saint-Siège(9) et l'usage et les formes de la Curie, les conditions et les précautions auxquelles la dispense est soumise.
X. Les peines portées contre ceux qui violent les lois de cette clôture demeurent celles qui sont énumérées dans le Code (c. 2342, n. 1, 3).
Notes:
(6) Can. 597, $ $ 2, 3.
(7) Can. 600, P. C I.</FONT>
(8) Instr. cit. III, 2, a. g.
(9) Instr. cit. III, 2.
XI. La clôture papale
mineure: 1. Conserve les règles fondamentales de la clôture des Moniales, en tant qu'elle diffère beaucoup tant de la clôture des Congrègations (c. 604), que de celle aussi des Ordres d'hommes (c. 589-599).
2. Elle doit assurer et rendre manifeste à tous l'observation et la garde de la chasteté solennelle.
3 Elle doit protéger et favoriser efficacement la vie contemplative du monastère.
4 Les ministères que l'Église confie délibérément à ces monastères doivent s'harmoniser sous cette clôture papale mineure avec la vie contemplative, de telle sorte que cette dernière soit parfaitement sauvegardée et que les ministères susdits soient remplis convenablement et avec fruit.
5 Dans les monastères qui s'occupent d'oeuvres approuvées, on observera, avec rigueur et fidélité, les dispositions du canon 599, $ 1, pour la clôture des Réguliers, règles appliquées aussi à la clôture des Congrégations (c. 604, $ 2), de telle façon qu'il y ait toujours une séparation nette et parfaite entre la maison ou les parties de la maison destinées à l'habitation des Moniales et aux exercices de la vie monastique et les locaux qui sont consacrés aux oeuvres.
XII. La clôture papale mineure comporte:
1. La grave défense d'admettre dans la partie de la maison destinée à la communauté des Moniales et régulièrement soumise à la clôture (c. 597) toutes les personnes étrangères à la communauté, de quelque origine, condition, sexe ou âge que ce soit, conformément au canon 600.
2. La défense également grave pour les Moniales qui ont fait profession, de sortir hors de l'enceinte du monastère, dans les mêmes condition que les Moniales soumises à la clôture majeure (n. VII-IX) .
XIII. 1. - Le passage des Moniales de la partie réservée à la communauté aux autres lieux situés dans l'enceinte du monastère et affectés aux oeuvres d'apostolat est autorisé seulement pour cette raison, avec la permission de la Supérieure et en prenant toutes les précautions voulues, aux Moniales qui, d'après les Constitutions et les dispositions du Saint-Siège, sont employées de quelque façon que ce soit à l'exercice de cet apostolat.
2. Les dispenses de la prescription n. XII, 2, si elles sont nécessaires en raison de leur apostolat, ne peuvent être accordées qu'aux Moniales ou autres religieuses qui sont régulièrement appliquées à ces ministères, sous la grave responsabilité de conscience des Supérieures, Ordinaires et Supérieurs à qui a été confiée la garde de la clôture (c. 603).
XIV. L'entrée des étrangers dans les locaux du monastère destinés aux oeuvres est soumise aux règles suivantes:
1. Habituellement peuvent entrer les élèves, filles ou garçons, ou autres personnes dont l'oeuvre s'occupe, et seulement les femmes qui, à raison de services et à leur occasion, doivent avoir avec elles des rapports obligés.
2. Les exceptions qui doivent être obligatoirement admises, par exemple celles qui sont d'ordinaire imposées par les lois civiles, pour raison d'inspection, d'examen ou pour d'autres causes, seront déterminées sous cette forme par une déclaration générale ou habituelle de l'Ordinaire du lieu.
3. Les autres exceptions, qui en des cas particuliers pourraient être regardées comme vraiment nécessaires, dépendent uniquement des autorisations expresses de l'Ordinaire du lieu qui aura le devoir de conscience d'imposer de prudentes précautions. XV. 1. - Les Moniales qui franchissent illégitimement la clôture du monastère sont ipso facto frappées d'excommunication réservée simpliciter au Siège apostolique, selon le canon 2342, 3, ou réservée par concession formelle à l'Ordinaire du lieu.
2. Les Moniales passant illégitimement de la partie du monastère réservée à la communauté aux autres lieux situés dans l'enceinte du monastère doivent être punies par la Supérieure ou par l'Ordinaire du lieu selon la gravité de leur faute.
3. Ceux qui pénètrent illégitimement, ceux qui les introduisent ou les admettent dans les lieux du monastère réservés à la communauté encourent l'excommunication réservée simpliciter au Saint-Siège.
4. Ceux qui pénètrent illégitimement, comme ceux qui les introduisent ou les admettent dans les lieux du monastère situés en dehors de la partie réservée à la communauté doivent être sévèrement punis selon la gravité de leur faute par l'Ordinaire du lieu où est situé le monastère.
XVI. Les dispenses de la clôture papale mineure sont régulièrement réservées au Saint-Siège, sauf les cas admis par le droit.
Des pouvoirs plus ou moins étendus, peuvent être délégués aux Ordinaires, soit ab homine, soit dans les Constitutions et les statuts, dans la mesure où les circonstances paraîtront l'exiger.
XVII. Les Fédérations de monastères de Moniales, établies d'après la Constitution Sponsa Christi (art. 7, $ 2, 2), sont vivement recommandées soit pour écarter les dommages auxquels sont d'habitude exposés plus facilement et plus lourdement les monastères complètement indépendants et qui par l'union peuvent être en grande partie efficacement évités, soit pour favoriser les intérêts spirituels et temporels des monastères.
Même si ces Fédérations ne sont pas régulièrement imposées (art. 7, $ 2, 2), cependant les raisons qui les recommandent en général peuvent, dans des cas particuliers, devenir tellement urgentes que, toutes choses pesées, la Sacrée Congrégation des Religieux les juge nécessaires.
XVIII. Les Fédérations de monastères ne doivent pas être empêchées par la raison que les monastères qui désirent les constituer sont individuellement soumis à des Supérieurs réguliers. Dans les statuts de la Fédération, on doit tenir compte de cette commune dépendance.
XIX. Lorsque, d'après l'intention du fondateur ou pour toute autre cause subséquente, il y a eu une sorte de commencement d'union ou de Fédération de monastères du même Ordre ou du même Institut, cette Fédération doit être achevée en tenant compte de ce qui a été primitivement adopté ou ébauché.
XX. La Fédération des monastères n'affecte d'aucune façon directement les rapports de chacun des monastères avec les Ordinaires des lieux ou avec les Supérieurs réguliers selon la règle en vigueur du droit commun ou du droit particulier. Par conséquent, à moins d'une dérogation expresse et légitime à cette règle, le pouvoir des Ordinaires et des supérieurs réguliers n'est ni augmenté, ni diminué, ni modifié en quoi que ce soit du fait de la Fédération.
XXI. Dans les statuts de la Fédération, on peut accorder aux Ordinaires ou aux supérieurs quelques droits sur la Fédération qui, régulièrement, ne leur appartiendraient pas, en ne touchant pas en général au droit sur chaque monastère considéré à part.
XXII. Les buts et avantages généraux et principaux des Fédérations ou Unions sont les suivants:
1. La possibilité reconnue par le Droit et l'obligation sanctionnée canoniquement de se prêter mutuellement secours fraternel tant dans la conservation, la défense, le développement de l'observance régulière et dans les biens temporels que dans tout le reste.
2. L'érection de noviciats communs pour tous les monastères ou pour plusieurs, dans les cas où, soit par manque de personne nécessaires pour les services de direction, soit à cause d'autres circonstances économiques locales, etc., on ne peut vraiment dans chaque monastère donner une formation solide et pratique, spirituelle, disciplinaire, technique, culturelle.
3. La faculté et l'obligation morale, limitée par des règles fixes, acceptée par la Fédération des monastèrs, de se demander et de s'accorder mutuellement les Moniales qui peuvent être nécessaires pour le gouvernement et pour la formation.
4. La possibilité et la liberté de s'échanger des sujets et de les céder pour un temps ou même de les transférer provisoirement, pour motif de santé ou pour toute autre raison de nécessité morale ou matérielle.
XXIII. Les caractéristiques et notes des Fédérations qui, prises dans leur ensemble, doivent être regardées comme essentielles, sont les suivantes:
1. Les Fédérations de Moniales, d' après la source de leur institution et d'après l'autorité dont, en tant que telles, elles dépendent directement et qui les régit, sont de droit pontifical, conformément au Code (c. 488, 3). Par suite, c'est au Saint-Siège qu'appartient et est réservée non seulement leur érection(10), mais encore l'approbation de leurs statuts et l'inscription des monastères à la Fédération ou leur séparation de celle-ci(11).
En exceptant tout ce que le Droit concède aux Ordinaires pour chaque monastère, les Fédérations sont soumises au Saint-Siège dans toutes les choses où les religions de femmes de droit pontifical sont soumises directement au Saint-Siège, à moins d'exception légitime et expresse. Le Saint-Siège pourra, selon ce qu'il lui plaira, confier une partie de ses droits, soit habituellement, soit dans un cas donné, à ses assistants ou délégués immédiats pour les Fédérations.
2. Pour ce qui regarde le territoire, c'est-à-dire l'extension, à moins que le petit nombre de monastères ou d'autres causes justes et assez importantes ne réclament autre chose, on établira les Fédérations plutôt par régions, car cela facilite le gouvernement.
3. Pour ce qui regarde les personnes morales qui les constituent en tant que personnes collégiales (c. 100, $ 2), les Fédérations se composent de monastères de même Ordre et de même observance interne, même s'il ne doivent pas être nécessairement soumis à la jurisdiction du même Ordinaire local ou Supérieur régulier, ni de la même classe de voeux ni de la même forme de clôture.
4. Si la nécessité, une grande utilité ou les traditions des Ordres le recommandent, on peut admettre des Confédérations de Fédérations régionales.
5. Au point de vue de l'indépendance des monastères, le lien qui unit entre eux les monastères fédérés doit être tel qu'il ne soit pas contraire à l'autonomie au moins essentielle des monastères (c. 488, 2, 8). Bien qu'on ne puisse présumer des dérogations à cette autonomie, cependant ces dérogations peuvent être concédées, avec le consentement préalable de chacun des monastères(12), si des causes graves paraissent les recommander ou les exiger.
XXIV. Avant de pouvoir être érigées, toutes les Fédérations de monastères de Moniales doivent avoir leurs statuts particuliers à faire approuver par le Saint-Siège(13). Dans ces statuts, il faut surtout bien définir:
1. Les buts que chaque Fédération se propose(14).
2. La façon dont le gouvernement de la Fédération sera organisé, soit pour les éléments dont il sera composé, par exemple, une présidente, des visitatrices, un Conseil, etc., soit pour le mode de désignation à ces charges, soit enfin pour le pouvoir de ce gouvernement et la façon de l'exercer.
3. Les moyens que la Fédération doit employer pour atteindre avec force et douceur les fins qu'elle se propose.
4. Les conditions et la façon dont doivent se accomplir les dispositions de l'art. 7, $ 3, n. 2 de la Constitution Sponsa Christi et le n. XXII, 4 de la présente Instruction au sujet de l' échange des sujets.
5. La condition juridique de la Moniale transférée dans un autre monastère, soit dans le monastère d'où elle est transférée, soit dans le monastère où se fait le transfert.
Notes:
( 10) Const. Sponsa Christi, art. VII, $ 3.
(11) Const. Sponsa Christi, art. VII, $ 4.
(12) Cfr. Const. Sponsa Christi, art. VII, $ 5, n. 2.
(13) Const. Sponsa Christi, art. VII, $ 4.
(14) Cfr. supra n. XXII.
« Traduction tirée d'une brochure (avec textes latin et français avec notes) editée par l' Imprimerie St Paul - Fribourg (Suisse).
6 La coopération financière qui doit être fournie aux oeuvres communes de toute la Fédération par chacun des monastères.
7 Le régime, soit du noviciat commun, soit des autres oeuvres s'il en existe.
XXV. - 1. Afin que le Saint-Siège puisse exercer sur les Fédérations un contrôle direct et efficace et l'autorité, on peut donner à chaque Fédération, dans la mesure où le besoin ou l'utilité le demande, un assistant religieux.
2. L'assistant religieux est nommé par la Sacrée Congrégation après consultation de tous les intéressés, conformément aux statuts.
3. En chaque cas, la feuille de nomination doit bien définir quelles sont ses fonctions. Les principales, sont: veiller à la bonne conservation et au développement du véritable esprit de la vie profondément contemplative et aussi de l'esprit particulier de l' Ordre et de l' Institut dans la Fédération; de même veiller à l'organisation et au maintien d'un gouvernement prudent et régulier dans la Fédération; pourvoir à une solide formation religieuse des novices et même des religieuses; donner conseil dans les affaires économiques de grande importance.
4. L'assistant remplira aussi la fonction d'assesseur, pour ainsi dire, en se conformant aux règles qui seront établies pour chaque Fédération.
5. Le Saint-Siège, comme certains cas peuvente comporter, déléguera ou confiera, à l'assistant ce qu'il aura jugé opportun.
XXVI. - 1. Les nécessités temporelles de la vie, selon le plan de la divine Providence, deviennent parfois tellement pressantes que les Moniales se voient moralement obligées de chercher et d'accepter des travaux supplémentaires en dehors de leur tâche habituelle, de modifier leurs horaires et même d'augmenter peut-être la durée du temps consacré au travail. Comme les fidèles placés dans les mêmes circonstances, en vraies religieuses, elles se soumettront toutes promptement et humblement aux dispositions de la divine Providence.
2. Cependant, que cela ne se fasse pas avec inquiétude, ni légèreté, ni au gré de chacune, mais prudemment dans la mesure où cela paraîtra vraiment nécessaire ou convenable, en cherchant d'un coeur droit l'accord entre le sens de la fidélité à la lettre et la tradition, et la filiale soumission aux décrets et aux permissions de la divine Providence.
3. Ayant ces choses devant les yeux, elles soumettront à l'autorité ecclésiastique ou religieuse, selon les cas, les dispositions qui paraissent devoir être prises.
XXVII. Les Supérieurs ecclésiastiques et religieux, doivent:
1. Rechercher et procurer de toutes façons aux Moniales le travail rémunérateur dont elles ont besoin, en se servant même, si l'occasion s'én présente, en plus des autres industries honnêtes, de l'intermédiaire de pieuses gens, femmes ou hommes, et même avec précaution et prudence, de Sociétés externes fondées pour cela.
2. Veiller prudemment à la bonne exécution et à l'ordre des travaux et en réclamer le juste prix.
3. Organiser avec soin la coordination des oeuvres et du travail des divers monastères de telle sorte qu'ils s'éntraident les uns les autres, se remplacent, se complètent et que soit écartée de très loin même toute forme de rivalité.
Nonobstant toutes clauses contraires.
Fait à Rome, au palais de la Sacrée Congrégation des Religieux, le 23 Novembre de l'Année Sainte 1950.
C. Card. MICARA,
Evêque de Velletri, préfet.
A. LARRAONA, C. M. F.,
secrétaire
1950 Instruction Inter praeclara