1997 Ratio Agendi



CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

PROCEDURE POUR

L'EXAMEN DES DOCTRINES

1 Art. 1. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi est chargée de promouvoir et de protéger la doctrine concernant la foi et les moeurs dans le monde catholique tout entier(1). Ce faisant, elle sert la vérité et sauvegarde le droit qu'a le Peuple de Dieu à recevoir le message de l'Evangile dans sa pureté et son intégrité. En conséquence, afin que la foi et les moeurs ne subissent pas de tort à cause d'erreurs répandues de multiples manières, elle a aussi le devoir d'examiner les écrits et opinions qui apparaissent dangereux ou contraires à la rectitude de la foi(2).

2 Art. 2. D'autre part, cette préoccupation pastorale fondamentale concerne aussi tous les Pasteurs de l'Eglise dont le devoir est de veiller, soit chacun pour sa part, soit à plusieurs réunis en Concile particulier ou en Conférence épiscopale, à ce que l'on ne porte pas tort à la foi et aux moeurs des fidèles qui leurs sont confiés(3). Dans ce but, ils peuvent aussi se servir des Commissions doctrinales, qui constituent un organe consultatif institutionnel destiné à aider les Conférences épiscopales et les évêques particuliers dans leur préoccupation pour la doctrine de la foi(4). Le principe demeure, cependant, que le Saint-Siège peut toujours intervenir, et doit le faire, quand l'influence d'une publication dépasse les frontières d'une Conférence épiscopale, c'est-à-dire quand le péril pour la foi s'avère particulièrement grave(5). Dans ce cas, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi se conforme à la procédure décrite ci-dessous:

I. Examen préalable

3 Art. 3. Les écrits ou doctrines signalées, quelle que soit la manière dont elles sont divulguées, sont soumises à l'attention du Bureau compétent, qui les soumet à l'examen du Congresso. Après une première évaluation de la gravité de la question, le Congresso décide si le Bureau doit entreprendre une étude ou non.

II. Etude du bureau

4 Art. 4. L'écrit, une fois son authenticité contrôlée, est soumis à un examen détaillé, avec la collaboration d'un ou plusieurs Consulteurs où d'autres Experts compétents(6).

5 Art. 5. Le résultat de l'examen est présenté au Congresso qui décide si celui-ci est suffisant pour intervenir auprès des Autorités locales, où s'il doit être approfondi selon une des deux autres modalités prévues: examen ordinaire, ou examen selon la procédure d'urgence(7).

6 Art. 6. Les critères de cette décision regardent les éventuelles erreurs rencontrées; il tiennent compte de leur caractère d'évidence, de gravité, de diffusion, d'influence et de risque de dommage aux fidèles.

7 Art. 7. Le Congresso, dans la mesure où il a jugé suffisante l'étude effectuée, peut confier directement le cas à l'Ordinaire(8) et faire connaître à l'Auteur, par son intermédiaire, les problèmes doctrinaux que présente son écrit. Dans ce cas, l'Ordinaire est invité à approfondir la question et à demander à l'Auteur de fournir les clarifications nécessaires qui devront être soumises ensuite au jugement de la Congrégation.

III. Examen selon la «procedure ordinaire»

8 Art. 8. L'examen ordinaire est adopté quand un écrit semble contenir des erreurs doctrinales graves, dont l'identification demande un discernement attentif et dont l'éventuelle influence négative sur les fidèles ne semble pas revêtir une urgence particulière. Il s'articule en deux phases: la phase interne constituée par la recherche préliminaire accomplie au siège de la Congrégation(9), et la phase externe qui prévoit la notification et le dialogue avec l'Auteur(10).

9 Art. 9. Le Congresso désigne deux experts ou plus pour examiner les écrits en question, exprimer leur avis et évaluer si le texte est conforme à la doctrine de l'Eglise.

10 Art. 10. Le même Congresso nomme un «relator pro Auctore», qui a le devoir de montrer, dans un esprit de vérité, les aspects positifs de la doctrine et les qualités de l'Auteur, de coopérer à l'interprétation juste de sa pensée dans le contexte théologique général et d'exprimer un jugement sur l'influence de ses opinions. Dans ce but, il a le droit d'examiner tous les actes qui concernent le cas.

11 Art. 11. Le rapport du Bureau, dans lequel sont contenus tous les éléments utiles pour l'examen du cas - y compris les précédents -, les avis des experts et la présentation du «relator pro Auctore», sont distribués à la Consulta.

12 Art. 12. A la Consulta peuvent être invités, en plus des Consulteurs, du «relator pro Auctore» et de l'Ordinaire de l'Auteur, lequel ne peut se faire remplacer et est tenu au secret, les experts qui ont préparé les avis(11). La discussion s'ouvre avec l'exposé du «relator pro Auctore» qui fait une exposition complète du cas. Après lui, l'Ordinaire de l'Auteur, les experts et chaque Consulteur expriment, oralement ou par écrit, leur avis sur le contenu du texte examiné. Le «relator pro Auctore» et les experts peuvent répondre aux éventuelles observations et offrir des éclaircissement.

13 Art. 13. A la fin de la discussion, seuls les Consulteurs restent dans la salle pour le vote général sur le résultat de l'examen, dans le but de déterminer si le texte comporte des erreurs doctrinales ou des opinions dangereuses, qu'ils précisent concrètement en référence aux diverses catégories de propositions de vérité contenues dans la Professio fidei(12).

14 Art. 14. Tout le dossier, avec le compte-rendu de la discussion, le vote général et le vote des consulteurs est soumis à l'examen de la Session Ordinaire de la Congrégation qui décide si l'on doit procéder à une contestation des thèses de l'Auteur, et, le cas échéant, sur quels points.

15 Art. 15. Les décisions de la Session Ordinaire sont soumises à la considération du Souverain-Pontife(13).

16 Art. 16. Si, dans la phase précédente, on a décidé de procéder à une contestation, on en informe l'Ordinaire de l'Auteur ou les Ordinaires intéressés, ainsi que les Dicastères compétents du Saint-Siège.

17 Art. 17. La liste des propositions erronées ou dangereuses à contester, accompagnée par une argumentation motivée et par la documentation nécessaire pour la défense, est communiquée «reticito nomine» par l'intermédiaire de l'Ordinaire à l'Auteur et à un Conseiller, qu'il a le droit de choisir lui-même, avec l'accord de l'Ordinaire, pour l'assister. L'Auteur doit présenter sa réponse dans les trois mois ouvrables. Il est opportun que l'Ordinaire, fasse parvenir à la Congrégation son propre avis, en même temps que la réponse écrite de l'Auteur.

18 Art. 18. La possibilité d'une rencontre personnelle entre l'Auteur, assisté par son Conseiller qui prendra une part active à l'échange, et quelques délégués de la Congrégation est prévue. Dans ce cas, les représentants de la Congrégation, nommés par le Congresso, doivent rédiger un procès-verbal de l'entretien et le signer avec l'Auteur et son Conseiller.

19 Art. 19. Au cas ou l'Auteur n'enverrait pas la réponse écrite, toujours demandée, la Session Ordinaire prend les décisions opportunes.

20 Art. 20. Le Congresso examine la réponse écrite de l'Auteur, ainsi que le compte-rendu de la rencontre éventuelle avec lui. Si des éléments doctrinaux véritablement neufs en émergeaient, rendant nécessaire une nouvelle évaluation approfondie, il décide que la question doit être de nouveau présentée à la Consulta, laquelle pourra être élargie par l'intégration de nouveaux experts, y compris le Conseiller de l'Auteur, nommé selon l'article 17. Dans le cas contraire, la réponse écrite et le compte-rendu sont soumis directement au jugement de la Session Ordinaire.

21 Art. 21. Si la Session Ordinaire considère que la question a été résolue de manière positive et que la réponse est suffisante, l'affaire est conclue. Dans le cas contraire, on prend les mesures adéquates, également pour le bien des fidèles. De plus la Session Ordinaire décide si le résultat de l'examen doit être publié et sous quelle forme.

22 Art. 22. Les décisions de la Session Ordinaire sont soumises à l'approbation du Saint-Père et, ensuite, communiquées à l'Ordinaire de l'Auteur, à la Conférence épiscopale et aux Dicastères intéressés.

IV. Examen selon la «procedure d'urgence»

23 Art. 23. On adopte l'examen selon la «procédure d'urgence» quand un écrit est clairement et certainement erroné, et, en même temps, quand un tort grave est causé ou pourrait être causé aux fidèles par sa divulgation. Dans ce cas, l'Ordinaire ou les Ordinaires concernés sont immédiatement informés, de même que les Dicastères compétents du Saint-Siège.

24 Art. 24. Le Congresso nomme une Commission chargée de déterminer au plus tôt les propositions erronées ou dangereuses

25 Art. 25. Les propositions repérées par la Commission, avec la documentation qui les concerne, sont transmises à la Session Ordinaire, qui examine la question en priorité.

26 Art. 26. Si la Session Ordinaire juge effectivement les propositions en question erronées et dangereuses, elles sont communiquées à l'Auteur par l'intermédiaire de l'Ordinaire, après approbation du Saint-Père et avec une invitation à les corriger dans les deux mois ouvrables.

27 Art. 27. Si l'Ordinaire, une fois l'Auteur entendu, juge nécessaire de lui demander aussi une explication écrite, celle-ci doit être transmise à la Congrégation accompagnée de l'avis de l'Ordinaire lui-même. Cette explication est ensuite transmise à la Session Ordinaire pour les décisions opportunes.

V. Mesures disciplinaires

28 Art. 28. Si l'Auteur n'a pas corrigé de manière satisfaisante et suffisamment publique les erreurs qui lui ont été signalées, et si la Session Ordinaire est arrivée à la conclusion qu'il est tombé dans le délit d'hérésie, d'apostasie ou de schisme(14), la Congrégation procède en déclarant les peines latae sententiae qu'il a encourues(15); aucun recours n'est admis contre cette déclaration.

29 Art. 29. Si la Session Ordinaire confirme l'existence d'erreurs doctrinales qui n'entraînent pas de peines latae sententiae(16), la Congrégation procède selon la norme du droit universel(17), ou bien du droit qui lui est propre(18).

Au cours de l'Audience, accordée au Cardinal-Préfet soussigné, le 30 mai 1997, le Souverain-Pontife Jean-Paul II a donné son approbation à la présente procédure établie lors de la Session Ordinaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, en approuvant in forma specifica, contrariis quibuslibet non ostantibus, les articles 28-29, et en a ordonné la publication.

Fait à Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 29 juin 1997, Solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul.


+ JOSEPH Card. RATZINGER

Préfet



+ Tarcisio Bertone, S.D.B.

Archevêque émérite de Vercelli Secrétaire


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Notes:

(1) Cf. Const. Pastor bonus, art. 48: AAS 80 (1988) 873.
(2) Cf. Ibid, art. 51, 2. et Regolamento proprio della Congregazione per la dottrina della Fede, art. 4b.
(3) Cf. CJC, can. 823 $$ 1-2; CCEO, can. 652 $ 2.
(4) Cf. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Lettre sur les Commissions doctrinales, 11 décembre 1990, n. 3.
(5) Cf. Const. Pastor bonus, art. 48: AAS 80 (1988) 873.
(6) Cf. Regolamento proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede, art. 74.
(7) Cf. Ibid.,art. 66 $ 2.
(8) Cf. CJC, cann. 134 $ et et 2; 295 $ 1; CCEO, can. 984 $$ 1-3.
(9) Cf. nn. 8-15.
(10) Cf. nn. 16-22.
(11) Cf. Const. Apost. Pastor bonus, art. 12: AAS 80 (1988) 855.
(12) Cf. AAS 81 (1989) 104s.
(13) Cf. Regolamento proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede, art. 16 $ et et art. 77.
(14) Cf. CJC, can. 751.
(15) Cf. CJC, can. 1364 $ 1; CCEO, cann. 1436 $ et et 1437.
(16) Cf. CJC, can. 752; CCEO, can. 599.
(17) Cf. CJC, can. 1371 n. 1; CCEO, can. 1436 $ 2.
(18) Cf. Const. Apost. Pastor bonus, art. 52: AAS 80 (1988) 874.








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